Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi relatif à la protection des enfants

Amendement n° CS770

Marine Hamelet RN · Article 8

En clair

Marine Hamelet a déposé cet amendement le 27 juin 2026, avec 14 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à la protection des enfants ». Il a été rejeté en commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants le 2 juil. 2026.

Adoptés sur ce texte
287 sur 1 238amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants

Ce qu'il propose

Le dispositif

Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

« Lorsque l’enfant fait l’objet d’une ordonnance de sûreté en application de l’article 375-5 du code civil, et que cette ordonnance est motivée par des éléments laissant présumer un danger imputable à l’un des titulaires de l’autorité parentale, la demande ou l’accord de l’autre titulaire de l’autorité parentale suffit pour la mise en œuvre des mesures prévues au présent article, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement réserve au seul cas du parent protecteur la faculté d'engager seul une mesure d'aide à domicile, et rétablit, pour tous les autres cas, l'exigence de l'accord des deux parents.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 8 pose en principe que l'accord d'un seul des titulaires de l'autorité parentale suffit à mettre en œuvre les mesures d'aide à domicile relevant de la protection administrative, l'opposition de l'autre étant reléguée à un décret. Cette règle rompt avec l'exercice conjoint de l'autorité parentale (article 372 du code civil) : il n'appartient pas à l'administration de se contenter de l'accord d'un parent pour des mesures touchant à l'éducation de l'enfant. Surtout, elle ouvre la voie à l'instrumentalisation du dispositif dans les conflits parentaux et participe du mouvement de dessaisissement progressif des familles que ce texte multiplie sous couvert de « stabiliser le parcours » de l'enfant.

Le présent amendement renverse cette logique. Par principe, l'accord des deux titulaires de l'autorité parentale demeure requis. Par exception, lorsque l'enfant fait l'objet d'une ordonnance de sûreté de l'enfant — délivrée, en application de l'article 375‑5 du code civil, lorsqu'un parent expose l'enfant à un danger grave et immédiat —, le parent protecteur, à qui l'enfant est alors confié, peut consentir seul aux mesures d'aide à domicile nécessaires. Cette exception est indispensable : dans cette hypothèse, l'enfant est maintenu auprès du parent protecteur, et exiger le consentement du parent à l'origine du danger reviendrait à lui reconnaître un droit de veto sur le soutien apporté à l'enfant qu'on vient précisément de lui soustraire.

L'amendement opère ainsi un partage clair et proportionné : le consentement conjoint redevient la règle pour une mesure qui engage l'éducation de l'enfant, sans entraver la protection de celui-ci dans les situations d'urgence où un parent le met en danger.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 15

Marine Hamelet RN

Les 14 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2841

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000770
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B2841