Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi relatif à la protection des enfants

Amendement n° CS345

Ayda Hadizadeh SOC · Article 5

En clair

Ayda Hadizadeh a déposé cet amendement le 26 juin 2026, avec 8 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à la protection des enfants ». Il a été rejeté en commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants le 1er juil. 2026.

Adoptés sur ce texte
287 sur 1 238amendements dont le sort est connu, en commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la protection des enfants

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après le mot :

« prononcer »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 70 :

« sans délai à son encontre une interdiction temporaire d’exercer toute fonction ou activité soumise aux incapacités prévues au même I. ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 71 à 73 les quatre alinéas suivants :

« Cette interdiction temporaire s’applique au plus tard jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente.

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative compétente peut, par décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette interdiction lorsqu’il est établi que l’exercice des fonctions ou de l’activité de l’intéressé ne présente pas de risque pour la santé, la sécurité physique ou morale des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels il est susceptible d’être en contact.

« Cette décision est prise au regard de la nature de l’infraction, des fonctions exercées ou demandées, des conditions d’exercice de ces fonctions et des garanties permettant de prévenir tout contact à risque avec les mineurs ou les majeurs en situation de vulnérabilité.

« L’intéressé est informé sans délai de la mesure d’interdiction temporaire ou de la décision de ne pas la prononcer. Il est mis à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – En conséquence, après l’alinéa 75, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’autorité administrative compétente décide, en application du troisième alinéa du III, de ne pas prononcer l’interdiction temporaire d’exercice, les mesures prévues au présent IV ne sont pas applicables. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement rend automatique l’interdiction temporaire d’exercice des personnes mises en examen ou condamnées non définitivement pour certaines infractions graves, sauf décision contraire spécialement motivée de l’autorité compétente, afin de mieux protéger les mineurs et les majeurs vulnérables.

Le texte actuel laisse à l'autorité administrative compétente le pouvoir d'apprécier, au cas par cas, si une personne mise en examen ou condamnée non définitivement pour une infraction grave doit être écartée temporairement de ses fonctions au contact des mineurs ou des majeurs vulnérables. Cette appréciation reste une faculté motivée de l'administration, et non un effet automatique de la mise en cause pénale.

Le rapport de la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, n° 1200, avril 2025, relève précisément cette limite en citant l'avis du Conseil national de la protection de l'enfance sur le décret du 28 juin 2024 relatif à la plateforme d'attestations d'honorabilité : le CNPE avait estimé qu'il aurait été opportun d'écarter systématiquement des missions au contact de mineurs les personnes mises en cause pénalement, même avant condamnation définitive, plutôt que de laisser cette décision à une appréciation administrative au cas par cas.

Le présent amendement inverse la logique du dispositif : l'interdiction temporaire devient le principe dès la mise en examen ou la condamnation non définitive pour une infraction grave, et l'autorité administrative ne peut y déroger que par une décision spécialement motivée, lorsqu'il est établi que l'intéressé ne présente pas de risque réel pour les personnes avec lesquelles il pourrait être en contact. L'intéressé conserve dans tous les cas la possibilité de présenter des observations avant que la mesure ne soit ou non prononcée, ce qui garantit le respect du contradictoire sans pour autant faire de l'éloignement une simple option administrative.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 9

Ayda Hadizadeh SOC

Les 8 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2841

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO883517B2841P0D1N000345
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B2841