Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de simplification de la vie économique

Amendement n° CS1402

Stéphane Travert EPR · Article 19

En clair

Stéphane Travert a déposé cet amendement le 21 mars 2025, sur le texte « Projet de loi de simplification de la vie économique ». Il a été adopté en commission des affaires économiques le 26 mars 2025.

Adoptés sur ce texte
350 sur 1 487amendements dont le sort est connu, en commission des affaires économiques

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« 4° ter Après l’article L. 164‑1‑2, il est inséré un article L. 164‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 164‑1‑3. – Les activités géothermiques de minime importance, mentionnées à l’article L. 112‑2, ne sont pas soumises à autorisation ou à déclaration au titre de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement. Conformément au XI de l’article L. 212‑1 du même code et au second alinéa de l’article L. 212‑5‑2 dudit code, les décisions applicables à ces activités sont compatibles ou rendues compatibles avec les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II du même code. » ; »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’ordonnance n° 2022‑534 du 13 avril 2022 relative à l’autorisation environnementale des travaux miniers a modifié l’article L. 162‑11 du code minier pour l’aligner avec l’article L. 512‑8 du code de l’environnement qui concerne les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration.

Il convient néanmoins de modifier la rédaction de l’article L. 162‑11 pour les installations de géothermie de minime importance pour préciser que les gîtes géothermiques de minime importance ne relèvent ni du régime d’autorisation ni du régime de déclaration au titre des IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Activités), comme cela est déjà prévu dans le code de l’environnement.

Cet amendement vient sécuriser la rédaction de l’article R. 214‑1 et, en particulier, de la rubrique 5.1.2.0., ainsi libellée « Travaux de recherche et d’exploitation de gîtes géothermiques de minime importance mentionnés à l’article L. 112‑2 du code minier (A et D) », dont il est indiqué que le régime de déclaration de recherche et d’exploitation d’un gîte géothermique de minime importance vaut autorisation au titre de la police de l’eau.

Conformément à l’article L. 162‑1 du code minier, les arrêtés de prescriptions générales pour la géothermie de minime importance prennent en compte la protection des intérêts protégés du milieu aquatique, des sites et zones humides et de la gestion de cette ressource. La dispense d’autorisation ou de déclaration IOTA n’exonère pas les installations de géothermie de minime importance d’être compatibles avec les orientations prévues par les SAGE ou par les SDAGE, visées respectivement par les articles L. 212‑1 et L. 212‑5‑2 du code de l’environnement.

Son sort

Sort décidé le

Auteur

Stéphane Travert EPR · Rapporteur

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 481

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO849474B0481P0D1N001402
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B0481