Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants

Amendement n° 1202

Perrine Goulet Dem · Article 31

En clair

Perrine Goulet a déposé cet amendement le 28 sept. 2026, avec 10 cosignataires, sur le texte « Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants ». Il a été adopté en séance publique le 7 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
314 sur 1 327amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Compléter ainsi l’alinéa 2 par les trois phrases suivantes :

« L’avocat choisi ou désigné ne peut pas participer aux auditions du mineur réalisées en unité d’accueil pédiatrique enfant en danger ou réalisées conformément aux protocoles spécifiques du recueil de la parole du mineur. Lorsque l’avocat désigné ne se présente pas à l’audition du mineur, celle-ci n’est ni annulée ni reportée. L’absence de l’avocat à l’audition du mineur n’entraîne pas la nullité de la procédure. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à concilier le droit à l'assistance juridique du mineur victime avec les impératifs psychologiques, scientifiques et procéduraux liés au recueil de sa parole.

L'audition d'un enfant victime, tout particulièrement en matière de violences sexuelles ou intrafamiliales, constitue un acte d'enquête d'une grande technicité. Lorsqu'elle se déroule au sein d'une Unité d'Accueil Pédiatrique Enfants en Danger (UAPED) ou selon des protocoles d'audition spécifiques (tels que le protocole NICHD), elle repose sur des méthodes cognitives précises visant à éviter tout biais de questionnement.

L'introduction d'un tiers lors de cet acte, même s'il s'agit de l'avocat du mineur, est de nature à perturber ce huis clos protecteur. L'intervention de l'avocat risquerait d'altérer la relation de confiance exclusive construite avec l'enquêteur spécialement formé et d'interférer avec la stricte neutralité exigée par ces protocoles. C'est pourquoi cet amendement exclut la participation de l'avocat lors de ces auditions très spécifiques, afin de garantir la spontanéité, l'intégrité et la fiabilité de la parole de l'enfant.

Il est également prévu que lorsque l'avocat ne se présente pas à une audition du mineur, celle-ci a tout de même lieu. Cette disposition permet de s'assurer que l'intérêt supérieur de l'enfant, sa protection immédiate et la manifestation de la vérité priment systématiquement sur le formalisme procédural.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 11

Perrine Goulet Dem

Les 10 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 3190

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC3190P0D1N001202
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC3190