Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Amendement n° 202
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En clair
Katiana Levavasseur a déposé cet amendement le 1er juil. 2026, avec 15 cosignataires, sur le texte « Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ». Il a été rejeté en séance publique le 9 juil. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 91 sur 1 079amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’article 315‑1 du code pénal, il est inséré un article 315‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 315‑1‑1. – En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles 226‑4 ou 315‑1, les frais d’évacuation, de nettoyage, d’enlèvement des déchets, de remise en état et de réparation des dégradations directement causées par l’occupation illicite ou le maintien frauduleux dans les lieux sont mis à la charge du condamné, dans leur montant établi, sans préjudice de la réparation des autres préjudices subis par la victime. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à faire supporter aux auteurs d’une occupation illicite ou d’un maintien frauduleux dans les lieux l’ensemble des frais directement causés par leur comportement.
Les propriétaires victimes de squat ou de maintien frauduleux ne subissent pas seulement la privation temporaire de leur bien. Ils doivent bien souvent assumer, en plus, des frais d’évacuation, de nettoyage, d’enlèvement des déchets, de remise en état ou encore de réparation des dégradations commises pendant l’occupation.
Il n’est pas acceptable que ces charges demeurent à la charge des victimes, alors même qu’elles résultent directement d’une infraction. Celui qui occupe illégalement un bien, s’y maintient frauduleusement ou le dégrade doit en assumer les conséquences matérielles et financières.
Cet amendement prévoit donc qu’en cas de condamnation pour violation de domicile ou occupation frauduleuse d’un local, les frais directement causés par l’occupation illicite ou le maintien frauduleux dans les lieux sont mis à la charge du condamné, dans leur montant établi, sans préjudice de la réparation des autres préjudices subis par la victime.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 16
- RN 15
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 2984
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC2984P0D1N000202
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC2984