amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel
Amendement n° 211
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En clair
Jean Bodart a déposé cet amendement le 25 juin 2026, avec 8 cosignataires, sur le texte « Proposition de loi relative à l'organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel ». Il est tombé en séance publique le 29 juin 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 105 sur 381amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les deux phrase suivantes :
« À défaut d’adoption de ce projet de convention par les assemblées générales de la fédération délégataire et de la ligue professionnelle au terme de la prorogation, le ministre chargé des sports peut, après consultation de la fédération et de la ligue, lui conférer force exécutoire pour une durée qui ne peut excéder un an, ni la durée restant à courir de la délégation accordée à la fédération en application de l’article L. 131‑14. Au terme de cette durée, le ministre chargé des sports ne peut de nouveau donner force exécutoire à son propre projet de convention. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement vise à rétablir une disposition adoptée par le Sénat et supprimée en commission, en l'assortissant d'un encadrement spécifique : une durée maximale d'un an et l'impossibilité d'y recourir de nouveau à son terme.
En l'état du texte, lorsque le désaccord entre la fédération délégataire et la ligue professionnelle persiste à l'issue de la médiation puis de la prorogation prévues au présent article, et que le projet de convention soumis par le ministre n'est pas adopté par leurs assemblées générales, aucun mécanisme ne permet d'assurer la continuité de la subdélégation. Le secteur professionnel de la discipline se trouve alors exposé à une rupture de gestion, au seul motif de l'absence d'accord entre les deux parties.
Pour y remédier, l'amendement ouvre au ministre chargé des sports la faculté de conférer force exécutoire à son projet de convention, après consultation de la fédération et de la ligue, pour une durée maximale d'un an. Cette faculté n'interviendrait qu'en dernier ressort, une fois épuisées la médiation, la prorogation et l'éventuelle soumission du projet du ministre aux assemblées générales. Temporaire et bornée dans le temps, elle vise le seul objectif d'intérêt général de continuité du service public du sport professionnel, dont l'organisation ne saurait dépendre du seul accord des parties, et demeure proportionnée à cet objectif.
De surcroît, elle permettrait à la fédération de se préparer à reprendre la gestion directe du sport professionnel.
Au terme de cette année, si le désaccord persiste et que la fédération délégataire ne souhaite pas renouveler la subdélégation, celle‑ci prend fin et la fédération reprend la gestion directe du secteur professionnel. L'impossibilité de réitérer le recours à la force exécutoire garantit que le ministre ne peut imposer indéfiniment une convention aux parties : le dispositif demeure un instrument de continuité transitoire, et non un pouvoir de substitution permanent à la volonté de la fédération délégataire, à laquelle revient en dernier ressort la maîtrise de sa subdélégation.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 9
- LIOT 8
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 2797
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC2797P0D1N000211
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17BTC2797