amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur

Amendement n° 2903

Benoît Biteau EcoS · Après l'article 2

En clair

Benoît Biteau a déposé cet amendement le 22 mai 2025, avec 18 cosignataires, sur le texte « Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
0 sur 268amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Titre Ier bis

Mettre fin à la concurrence déloyale

Art xx

Avant que n’advienne la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n°251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n°228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, pour l’application des dispositions du deuxième et du troisième alinéas de l’article L. 236‑1A du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte :

1° Pour les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu abaissée au seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;

2° Pour les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion énoncé par l’annexe II du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;

3° Pour les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives contenues dans ces produits soient encore approuvées dans l’Union européenne, des preuves scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine et des risques inacceptables pour l’environnement dès lors qu’elles ont été notifiées par la France sur la base des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

La concurrence déloyale pénalise les agriculteurs, mais aussi les consommateurs. En l'absence de modification du règlement européen, des règles de protection de l'agriculture, de la santé et de la biodiversité sont prévues par le présent amendement.

Son sort

Examen
En séance publique
L'amendement identique, discuté avec lui

Auteurs 19

Benoît Biteau EcoS

Les 18 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 1437

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC1437P0D1N002903
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC1437