amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur
Amendement n° 1861
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En clair
Jean-Luc Fugit a déposé cet amendement le 22 mai 2025, avec 7 cosignataires, sur le texte « Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
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Ce qu'il propose
Le dispositif
Rétablir le 1° A de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si des points critiques, susceptibles de conduire au rejet de la demande, sont identifiés au cours de l’évaluation du produit conduite par l’Agence dans les conditions prévues aux articles 33, 36, 40 et 52 du règlement (CE) n° 1107/2009, elle en informe le demandeur et l’invite à apporter des données complémentaires sur les points critiques identifiés préalablement à la finalisation de ses conclusions d’évaluation. L’Agence fixe un délai raisonnable au demandeur pour les lui fournir dans le cadre du délai supplémentaire maximum de six mois, prévu par l’article 37 du même règlement et en tient compte lors de la finalisation de ses conclusions d’évaluation. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Les travaux initiés dans le cadre du comité des solutions ont permis d’identifier et d’objectiver des distorsions de concurrence entre les produits phytopharmaceutiques disponibles en France par rapport aux autres pays européens. Ces distorsions de concurrence s’expliquent notamment par un manque de fluidité et d’adaptabilité des procédures d’évaluation françaises, privant les agriculteurs français de solutions pourtant disponibles dans d’autres pays européens.
Pour fluidifier les procédures, des améliorations peuvent être apportées en matière de contradictoire. En effet, lorsque l’Anses identifie des difficultés lors de l’évaluation d’un dossier, qu’il s’agisse d’une reconnaissance mutuelle, d’une extension d’utilisation mineure, ou d’une nouvelle demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM), le demandeur est rarement invité à fournir des compléments d’information qui permettraient, dans de nombreux cas, de répondre aux questions soulevées par l’Agence. Le demandeur est alors contraint d’attendre une décision de rejet de sa demande avant de pouvoir déposer un nouveau dossier, retardant, voire privant, les agriculteurs français de solutions de protection des plantes par rapport à leurs homologues européens.
Cet amendement vise ainsi à améliorer le principe du contradictoire en garantissant l’application effective du principe du règlement européen relatif à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (n° 1107/2009), qui prévoit un délai pour la fourniture d’informations complémentaires. Il constitue une réponse pragmatique à la nécessité de fluidifier les procédures d’homologation des produits de protection des cultures, levier essentiel pour réduire les distorsions de concurrence et favoriser le déploiement rapide, pérenne et sécurisé d’innovations auprès de nos agriculteurs.
Auteurs 8
- EPR 7
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 1437
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC1437P0D1N001861
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17BTC1437