amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur

Amendement n° 1288

Benoît Biteau EcoS · Après l'article 1er

En clair

Benoît Biteau a déposé cet amendement le 22 mai 2025, avec 18 cosignataires, sur le texte « Proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
0 sur 268amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’article L. 254‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 254‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑1‑4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de recourir aux pratiques suivantes :

« 1° La publication d’avis ou de commentaires de clients relatifs auxdits produits ;

« 2° La mise en œuvre de techniques de vente croisée consistant à proposer des produits complémentaires ou similaires ;

« 3° L’offre de services de livraison gratuite ;

« 4° L’envoi de messages publicitaires par courrier électronique, message textuel ou tout autre moyen de communication électronique directe ;

« 5° La proposition de modalités spécifiques de remboursement, de retour ou d’échange incitant à l’achat ;

« 6° L’instauration de programmes de fidélité ou de récompense ;

« 7° La diffusion de contenus publicitaires ou promotionnels sur les réseaux sociaux ;

« 8° L’utilisation de systèmes d’intelligence artificielle, notamment d’algorithmes de recommandation ou d’analyse comportementale, aux fins de promotion, de ciblage ou de vente de produits phytopharmaceutiques. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à encadrer strictement les pratiques commerciales liées au commerce en ligne de produits phytopharmaceutiques, en cohérence avec les objectifs de protection de la santé publique, de l’environnement, et de prévention des risques liés à l’usage de ces substances.

Les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être assimilés à des biens de consommation courants. Leur vente, notamment à distance, doit faire l’objet de garanties renforcées, évitant toute incitation abusive à l’achat ou toute forme de promotion susceptible de banaliser leur usage.

Ainsi, il est proposé d’interdire un ensemble de pratiques commerciales considérées comme incompatibles avec les principes de prudence et de responsabilité qui doivent prévaloir dans ce domaine. Sont notamment visés :
– la publication d’avis de consommateurs, qui pourrait influencer de manière non encadrée les décisions d’achat ;
– la vente croisée et la recommandation de produits associés ;
– les offres promotionnelles telles que la livraison gratuite ou les facilités de remboursement ;
– les campagnes de publicité directe par voie électronique ou sur les réseaux sociaux ;
– l’usage d’outils d’intelligence artificielle, notamment pour le profilage des consommateurs ou la personnalisation des offres.

Ce dispositif vise à renforcer le cadre éthique et réglementaire applicable à la vente de produits phytopharmaceutiques à distance, en assurant que celle-ci reste strictement fonctionnelle et encadrée, sans recours à des mécanismes promotionnels inadaptés.

Auteurs 19

Benoît Biteau EcoS

Les 18 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 1437

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC1437P0D1N001288
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC1437