Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Fin de vie

Amendement n° 1953

Lisette Pollet RN · Après l'article 12

En clair

Lisette Pollet a déposé cet amendement le 9 mai 2025, avec 28 cosignataires, sur le texte « Fin de vie ». Il a été rejeté en séance publique le 23 mai 2025.

Adoptés sur ce texte
90 sur 2 691amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent suspend, par ordonnance motivée, la procédure de suicide assisté ou d’euthanasie lorsque sont portés à sa connaissances des éléments indiquant qu’elle a été mise en œuvre en méconnaissance des conditions prévues à l’article L. 1111-12-2 du code de la santé publique et, par là-même, ne peut être justifiée par l’autorisation de la loi.

Il exerce alors les pouvoirs d’enquête prévus à l’article 41 du code de procédure pénale pour déterminer la réalité des faits et tire toutes les conséquences pénales induites par le résultat de ses investigations.

La procédure est suspendue jusqu’au prononcé d’une décision par le magistrat compétent de ne pas poursuivre.

En cas de mise en mouvement de l’action publique, la demande d’euthanasie ou de suicide assisté est suspendue jusqu’à l’abandon des poursuites ou le prononcé d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée écartant tous les chefs d’incrimination de tous les mis en cause.

En cas de condamnation passée en force de chose jugée d’un mis en cause pour un des faits poursuivis, la demande est caduque.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement tend à empêcher que la procédure d’euthanasie ou de suicide assisté serve de couverture à la commission d’actes criminels ou délictueux. Le décès d’une personne emporte des conséquences juridiques importantes, notamment la transmission de ses biens, qui peuvent motiver des intentions criminelles.

Or, la proposition de loi pose un fait justificatif d’euthanasie couvrant le fait d’employer ou d’administrer à une personne une substance létale, ce qui s’analyse juridiquement comme un crime d’empoisonnement (art. 221‑5 C. pén.).

Des personnes malintentionnées pourraient user de l’autorisation permise par la présente proposition de loi pour manœuvrer de manière à provoquer la mort de l’intéressé, en échappant par la même à toute poursuite.

Les précautions inscrites dans le texte tel qu’il est actuellement rédigé sont d’autant plus insuffisantes que le seul véritable contrôle s’exerce a posteriori, c’est-à-dire inutilement puisque la personne sera déjà morte.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 29

Lisette Pollet RN

Les 28 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 1364

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001953
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC1364