Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Fin de vie
Amendement n° 1953
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Lisette Pollet a déposé cet amendement le 9 mai 2025, avec 28 cosignataires, sur le texte « Fin de vie ». Il a été rejeté en séance publique le 23 mai 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 90 sur 2 691amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent suspend, par ordonnance motivée, la procédure de suicide assisté ou d’euthanasie lorsque sont portés à sa connaissances des éléments indiquant qu’elle a été mise en œuvre en méconnaissance des conditions prévues à l’article L. 1111-12-2 du code de la santé publique et, par là-même, ne peut être justifiée par l’autorisation de la loi.
Il exerce alors les pouvoirs d’enquête prévus à l’article 41 du code de procédure pénale pour déterminer la réalité des faits et tire toutes les conséquences pénales induites par le résultat de ses investigations.
La procédure est suspendue jusqu’au prononcé d’une décision par le magistrat compétent de ne pas poursuivre.
En cas de mise en mouvement de l’action publique, la demande d’euthanasie ou de suicide assisté est suspendue jusqu’à l’abandon des poursuites ou le prononcé d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée écartant tous les chefs d’incrimination de tous les mis en cause.
En cas de condamnation passée en force de chose jugée d’un mis en cause pour un des faits poursuivis, la demande est caduque.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement tend à empêcher que la procédure d’euthanasie ou de suicide assisté serve de couverture à la commission d’actes criminels ou délictueux. Le décès d’une personne emporte des conséquences juridiques importantes, notamment la transmission de ses biens, qui peuvent motiver des intentions criminelles.
Or, la proposition de loi pose un fait justificatif d’euthanasie couvrant le fait d’employer ou d’administrer à une personne une substance létale, ce qui s’analyse juridiquement comme un crime d’empoisonnement (art. 221‑5 C. pén.).
Des personnes malintentionnées pourraient user de l’autorisation permise par la présente proposition de loi pour manœuvrer de manière à provoquer la mort de l’intéressé, en échappant par la même à toute poursuite.
Les précautions inscrites dans le texte tel qu’il est actuellement rédigé sont d’autant plus insuffisantes que le seul véritable contrôle s’exerce a posteriori, c’est-à-dire inutilement puisque la personne sera déjà morte.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 29
Les 28 cosignataires
- RN Anne Sicard
- RN Thibaut Monnier
- RN Eddy Casterman
- RN René Lioret
- RN Christophe Bentz
- RN Joëlle Mélin
- RN Alexandre Dufosset
- RN Marie-France Lorho
- RN Hervé de Lépinau
- RN Florence Joubert
- RN Caroline Colombier
- RN Bénédicte Auzanot
- RN Emmanuel Fouquart
- RN Thierry Frappé
- RN Sophie Blanc
- RN Sandrine Dogor-Such
- UDR Alexandre Allegret-Pilot
- RN Michèle Martinez
- RN Jorys Bovet
- RN Catherine Rimbert
- RN Stéphane Rambaud
- RN Jonathan Gery
- RN Frédéric-Pierre Vos
- RN Pierre Meurin
- RN Théo Bernhardt
- RN Katiana Levavasseur
- RN Julien Limongi
- RN Frank Giletti
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 1364
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC1364P0D1N001953
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17BTC1364