Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Création d'un homicide routier et visant à lutter contre la violence routière
Amendement n° 21
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En clair
Sandra Regol a déposé cet amendement le 2 mai 2025, avec 35 cosignataires, sur le texte « Création d'un homicide routier et visant à lutter contre la violence routière ». Il a été adopté en séance publique le 3 juin 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 11 sur 24amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« La partie civile peut demander à prendre la parole même en l’absence d’appel sur les intérêts civils »
les mots :
« Lorsqu’il n’a pas été fait appel de la décision sur l’action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut demander à être entendue en qualité de témoin ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à reformuler l’alinéa 5 de l’article 1er bis A tout en conservant l’objectif poursuivi par cet article, à savoir permettre à la partie civile constituée en première instance de demander à être entendue en cause d’appel, même lorsqu’aucun appel n’a été formé sur les intérêts civils.
En l’état du texte, l’article 513 du code de procédure pénale ferait référence à la « partie civile », alors même qu’en l’absence d’appel sur les intérêts civils, cette qualité n’est plus reconnue en appel. Juridiquement, la personne concernée perd en effet sa qualité de partie pour devenir, le cas échéant, témoin. Ce changement de statut est une conséquence logique de l’absence de débat sur les intérêts civils devant la cour d’appel. La Cour de cassation juge en effet que « lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile n’est plus partie à l’instance d’appel et ne peut comparaître à l’audience ni s’y faire représenter en cette qualité » (Chambre criminelle, 18 juin 2014, 13‑87.951).
La réécriture proposée par le groupe Écologiste et Social vise ainsi à sécuriser cette possibilité de demande d’audition, en prévoyant expressément que la personne initialement constituée partie civile peut, à sa demande, être entendue en qualité de témoin.
La formulation proposée s'inspire de l'article 380-6 du code de procédure pénale applicable en matière criminelle.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 36
- EcoS 35
Les 35 cosignataires
- EcoS Pouria Amirshahi
- EcoS Christine Arrighi
- EcoS Clémentine Autain
- EcoS Léa Balage El Mariky
- EcoS Lisa Belluco
- EcoS Karim Ben Cheikh
- EcoS Benoît Biteau
- EcoS Arnaud Bonnet
- EcoS Nicolas Bonnet
- EcoS Cyrielle Chatelain
- EcoS Alexis Corbière
- EcoS Hendrik Davi
- EcoS Emmanuel Duplessy
- EcoS Charles Fournier
- EcoS Marie-Charlotte Garin
- EcoS Damien Girard
- EcoS Steevy Gustave
- EcoS Catherine Hervieu
- EcoS Jérémie Iordanoff
- EcoS Julie Laernoes
- EcoS Tristan Lahais
- EcoS Benjamin Lucas-Lundy
- EcoS Julie Ozenne
- EcoS Sébastien Peytavie
- EcoS Marie Pochon
- EcoS Jean-Claude Raux
- EcoS Sandrine Rousseau
- EcoS François Ruffin
- EcoS Eva Sas
- EcoS Sabrina Sebaihi
- EcoS Danielle Simonnet
- EcoS Sophie Taillé-Polian
- EcoS Boris Tavernier
- EcoS Nicolas Thierry
- EcoS Dominique Voynet
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 2e lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 1354
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC1354P0D1N000021
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17BTC1354