Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme

Amendement n° 56

Léa Balage El Mariky EcoS · Article 2

En clair

Léa Balage El Mariky a déposé cet amendement le 31 mars 2025, avec 35 cosignataires, sur le texte « Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme ». Il a été rejeté en séance publique le 3 avr. 2025.

Adoptés sur ce texte
5 sur 77amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :

« Lorsque le nombre de personnes détenues dans la maison d’arrêt dans laquelle l’incarcération d’une personne condamnée à une peine inférieure à deux ans est envisagée excède la capacité d’accueil de l’établissement, la juridiction de jugement prononce l’un des aménagements de peine mentionnés au premier alinéa.

« Toutefois, au regard de la personnalité ou de la situation du condamné, la juridiction peut décider de délivrer un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 464‑2 du code de procédure pénale. Dans ce cas, le procureur de la République ne peut en ordonner l’exécution que si le nombre de personnes détenues dans l’établissement concerné est redevenu inférieur à sa capacité d’accueil.

« À défaut, il peut saisir le juge de l’application des peines d’une requête tendant à l’aménagement de la peine d’une personnes éligible à l’une des mesures prévues au III de l’article 707 du code de procédure pénale. Le juge de l’application des peines prononce alors une de ces mesures dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 712‑6 du même code. La personne au bénéfice de laquelle un aménagement de peine est requis peut s’y opposer par écrit. L’avis de la commission de l’application des peines n’est pas requis.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à instaurer une régulation carcérale minimale, en posant une limite : lorsque les maisons d'arrêt sont déjà au-dessus de leur capacité, il ne doit pas être possible d'y incarcérer une personne condamnée à une peine inférieure à deux ans.

La proposition de loi vise à favoriser l'incarcération pour ces courtes peines, mais encore faut-il que les conditions permettent une exécution réelle et digne de la peine, ce qui est impossible en situation de surpopulation.

Cet amendement prévoit donc que la juridiction privilégie un aménagement lorsque la capacité d'accueil est dépassée. Est conservée la possibilité de prononcer une incarcération, sous condition de motivation, mais sous la forme d'un mandat de dépôt à effet différé dont l'exécution est conditionnée au retour à un taux de population carcérale inférieure à 100%. Afin d'atteindre ce taux, et sans préjudice des décisions que pourraient prendre l'administration pénitentiaire, le juge de l'application des peines peut être saisi par le ministère public pour prononcer un aménagement de peine au bénéfice d'une autre personne détenue, avec l'accord de la personne et selon une procédure accélérée.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 36

Léa Balage El Mariky EcoS

Les 35 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 1187

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC1187P0D1N000056
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC1187