Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports

Amendement n° 61

Éric Pauget DR · Article 13

En clair

Éric Pauget a déposé cet amendement le 4 févr. 2025, avec 12 cosignataires, sur le texte « Proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports ». Il a été adopté en séance publique le 11 févr. 2025.

Adoptés sur ce texte
56 sur 268amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après le chapitre III du titre III du livre VI de la première partie du code des transports, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public

« Art. L. 1633‑3. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit des délits prévus aux articles 222‑11 à 222‑13, 222‑22 à 222‑22‑2, 222‑32, 222‑33, 311‑1 à 311‑6, 312‑1 et 312‑2 du code pénal et aux articles L. 2242‑1 à L. 2242‑10 du présent code, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d’un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l’accès à ces réseaux.

« La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale.

« Lorsque l’interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues à l’article 434‑41 du code pénal.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique aux personnes morales en charge d’une mission de transport collectif de voyageurs l’identité des personnes faisant l’objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

« II. – Le 13° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« 13° L’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l’article L. 1633‑3 du code des transports ;.

« III. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs est complété par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑8. – La peine prévue à l’article L. 1633‑3 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Supprimé en Commission des lois, l'article 13 de cette proposition de loi prévoyait de créer une peine complémentaire d'interdiction de paraître dans les transports publics pour lutter plus efficacement contre la délinquance dans les transports en commun tel que cela existe déjà dans les stades ou dans certains périmètres de sécurité.

Or, l'exigence de sécurité dans les transports est une garantie impérieuse donnée aux usagers de nos services publics de transports.

Aussi, c'est soucieux de garantir le droit à la sécurité dans les transports, dans le respect de la nécessaire proportionnalité imposée par une restriction d'aller et venir résultant d'une interdiction de paraitre dans des transports en commun qui ne concernera qu'une infime part de usagers délinquants de ces moyens de transports, dont la durée est strictement limitée, que cet amendement propose de rétablir la peine complémentaire d'interdiction de paraître dans les transports publics initialement prévue par l'article 13 de ce texte.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le
Les 4 amendements identiques, discutés avec lui

Auteurs 13

Éric Pauget DR

Les 12 cosignataires

Scrutin public

  1. Adopté L'amendement n° 61 de M. Pauget et les amendements identiques suivants à l'article 13 93 pour · 71 contre · 2 abstentions

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 636

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC0636P0D1N000061
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17BTC0636