amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 1213
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En clair
Stéphane Viry a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 8 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1211‑4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Les frais de toute nature occasionnés par le bilan préalable, la préparation et la réalisation du prélèvement ou de la collecte sur une personne vivante, ainsi que les frais de suivi médical et de soins en lien avec celui-ci ou celle-ci, sont pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Cette prise en charge est organisée, chaque fois que possible, sous la forme d’une prise en charge directe ou d’un tiers payant, afin d’éviter toute avance de frais par le donneur. Elle couvre notamment les frais de transport, d’hébergement, de restauration, de garde d’enfants et d’aide à domicile directement liés au parcours mentionné au deuxième alinéa.
« La Caisse nationale de l’assurance maladie désigne un organisme de son réseau chargé, pour le compte des régimes obligatoires d’assurance maladie, de la gestion des demandes de remboursement des frais supportés par les donneurs. Cet organisme constitue leur interlocuteur unique. Les conventions nécessaires à cette gestion sont conclues entre les régimes concernés.
« Les frais remboursables supportés par le donneur sont remboursés dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception d’une demande complète. Des avances peuvent être versées pour les dépenses prévisibles justifiées liées au parcours du don.
« Le décret mentionné au deuxième alinéa précise notamment les conditions de délivrance des titres de transport, de facturation directe des frais d’hébergement, de gestion des demandes et de versement des avances. Il précise l’articulation avec le financement des établissements de santé afin d’éviter une double prise en charge des mêmes frais. »
II. – Le présent article s’applique aux frais engagés à compter du 1er juillet 2027. Les frais engagés avant cette date demeurent à la charge de l’établissement de santé en application des dispositions antérieurement en vigueur.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
La neutralité financière ne peut être garantie si le donneur doit avancer des sommes parfois importantes avant d’être remboursé. Les frais de transport, d’hébergement ou de restauration peuvent devenir significatifs lorsque le donneur réside loin de l’établissement greffeur ou lorsque le bilan préalable nécessite plusieurs déplacements. Les frais de garde d’enfants et d’aide à domicile sont eux aussi directement provoqués par le parcours du don.
Le remboursement a posteriori ne répond pas à toutes les difficultés. Il suppose de conserver les justificatifs, de connaître les interlocuteurs administratifs, d’attendre le traitement des dossiers et, le cas échéant, de contester les refus ou les remboursements partiels. Cette logique ne doit pas continuer à peser sur les donneurs.
La version initiale de la proposition de loi sur la neutralité du don vivant d’organes, votée en juin dernier à l’unanimité à l’initiative de Philippe Mouiller au Sénat, transférait la prise en charge des frais à l’assurance maladie. Le texte voté au Sénat a remplacé ce transfert par un rapport. Le Gouvernement a invoqué les adaptations informatiques nécessaires et annoncé un point d’avancement lors de l’examen du PLFSS.
Cet amendement propose de mettre en œuvre le transfert au 1er juillet 2027. Il privilégie la prise en charge directe, crée un interlocuteur unique, fixe un délai de remboursement de trente jours et permet des avances. Le donneur ne doit pas avoir à financer la solidarité nationale avant de pouvoir en bénéficier.
Cet amendement a été élaboré en concertation avec l’association de patients atteints de maladies rénales, Renaloo.
Auteurs 9
- LIOT 8
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N001213
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211