amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 1205
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En clair
Stéphane Viry a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 6 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – L’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent II n’est pas due par les donneurs vivants mentionnés à l’article L. 1211‑2 du code de la santé publique pour les prestations, actes et consultations rendus nécessaires par le bilan préalable, la préparation ou la réalisation du prélèvement ou de la collecte, ainsi que par le suivi médical et les soins en lien avec celui-ci ou celle-ci. » ;
2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La franchise mentionnée au premier alinéa du présent III n’est pas due par les donneurs vivants mentionnés à l’article L. 1211‑2 du code de la santé publique pour les prestations et produits de santé rendus nécessaires par le bilan préalable, la préparation ou la réalisation du prélèvement ou de la collecte, ainsi que par le suivi médical et les soins en lien avec celui-ci ou celle-ci. » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les donneurs vivants mentionnés à l’article L. 1211‑2 du code de la santé publique bénéficient du tiers payant, pour la part prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie, au titre des dépenses de santé rendues nécessaires par le bilan préalable, la préparation ou la réalisation du prélèvement ou de la collecte, ainsi que par le suivi médical et les soins en lien avec celui-ci ou celle-ci. Les modalités d’application du présent IV sont précisées par décret. »
II. – Le présent article s’applique aux prestations, actes, consultations et produits de santé délivrés à compter du 1er janvier 2027.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le don d’organe par une personne vivante constitue un geste de solidarité exceptionnel, réalisé au bénéfice direct d’un receveur et, plus largement, de la collectivité. Il permet d’améliorer la qualité et l’espérance de vie du receveur, tout en évitant ou en réduisant le recours à la dialyse. Il est légitime que la solidarité nationale garantisse au donneur une protection administrative claire, lisible et automatique.
Le remboursement à 100 % du tarif de la sécurité sociale ne protège pas, à lui seul, contre les participations forfaitaires, les franchises et les avances de frais. Ces prélèvements peuvent concerner les examens, les médicaments, les soins et les transports nécessaires au parcours du donneur.
Cet amendement reprend les garanties d’exonération et de tiers payant votées à l’article 2 de la PPL Mouiller le 9 juin 2026. Il couvre le bilan préalable, la préparation, le prélèvement, le suivi médical et les soins liés au don. Il conserve les exonérations de ticket modérateur et de forfait hospitalier prévues par le droit en vigueur.
Le donneur vivant n’est pas malade. Il doit néanmoins bénéficier de droits opposables qui lui permettent de donner sans financer lui-même les conséquences de son geste.
Cet amendement a été construit avec l’association de patients atteints de maladies rénales, Renaloo.
Auteurs 7
- LIOT 6
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N001205
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211