amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Amendement n° 1128
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En clair
Stéphane Viry a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 8 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 433‑2 du code de la sécurité sociale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière est pris en compte dans la limite d’un plafond correspondant à trois fois le salaire minimum de croissance. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I s’applique aux indemnités journalières versées au titre des arrêts de travail résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenu à compter du 1er novembre 2026.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement vise à maintenir à trois fois le salaire minimum de croissance le plafond de rémunération pris en compte pour le calcul des indemnités journalières versées en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Le décret n° 2026-909 du 30 septembre 2026 abaisse, pour les sinistres survenus à compter du 1er novembre 2026, la limite maximale de rémunération servant au calcul de ces indemnités journalières. Le plafond est ainsi ramené d’un niveau correspondant à trois fois le salaire minimum de croissance à 1,8 fois celui-ci.
Cette mesure poursuit un objectif de maîtrise des dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles. Le PLFSS pour 2027 intègre à ce titre une économie de 200 millions d’euros en 2027 résultant de l’abaissement de ce plafond. Dans le même temps, l’article 45 fixe à 19,5 milliards d’euros l’objectif de dépenses de la branche AT-MP, dont les dépenses d’indemnités journalières progresseraient de 10,6 % en 2027.
Toutefois, cette économie pour la sécurité sociale se traduit directement par un transfert de charges vers les employeurs tenus d’assurer un maintien de rémunération. Le décret reconnaît lui-même que la réforme aura pour conséquence une « mobilisation accrue » du complément versé par l’employeur.
Cet effet est particulièrement important dans les secteurs dans lesquels les conventions collectives prévoient des garanties de maintien de salaire supérieures au droit commun. C’est notamment le cas du sport professionnel, où l’exposition aux accidents du travail est inhérente à l’activité et où les arrêts peuvent être longs.
Dans la branche du sport, l’obligation conventionnelle de maintien de salaire peut atteindre 180 jours sans délai de carence. La diminution des indemnités versées par la sécurité sociale ne réduit donc pas le niveau d’indemnisation du salarié concerné mais augmente mécaniquement la part restant à la charge de son employeur.
Pour les clubs professionnels, dont la masse salariale constitue une part importante des charges et dont certains salariés présentent des niveaux de rémunération supérieurs au nouveau plafond, cette évolution est susceptible d'entraîner un surcoût significatif, particulièrement dans les disciplines fortement exposées aux accidents du travail.
La maîtrise des dépenses de la branche AT-MP ne saurait ainsi reposer sur un transfert mécanique de charges vers les employeurs des secteurs les plus exposés au risque professionnel.
Le présent amendement propose en conséquence d’inscrire dans la loi un plafond correspondant à trois fois le salaire minimum de croissance pour le calcul des indemnités journalières dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Auteurs 9
- LIOT 8
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3211
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3211P0D1N001128
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3211