Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027

Amendement n° 1044

Stéphane Viry LIOT · Article 10

En clair

Stéphane Viry a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 6 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ». Il est tombé en séance publique le 22 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
161 sur 1 318amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Supprimer les alinéas 17 à 21.

II. – En conséquence, à l’alinéa 25, supprimer les mots :

« , ci-après « entreprise » ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 36 et 37.

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 39 :

« B. – Le groupement redevable déclare la contribution dont il est redevable à l’organisme mentionné au VI, selon un modèle et dans des conditions et délais fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il conserve, à l’appui de sa comptabilité, l’information des sommes encaissées mensuellement en contrepartie de chacun des services ou prestations taxables mentionnés au B du I, et, le cas échéant, celles exclues de l’assiette, ainsi que les éléments de calcul du pourcentage mentionné au C du I. Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées sur sa demande. »

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 41, substituer aux mots :

« le comité économique des produits de santé communique aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 le montant déclaré par chaque entreprise en application de l’article L. 138‑9‑2, nécessaire à la mise en œuvre du recouvrement et du contrôle prévue au III »

les mots :

« chaque groupement déclare aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 le montant de la contribution dont il est redevable en application du B du IV, qui collecte et recouvre cette contribution directement auprès de lui. » ;

VI. – En conséquence, à l’alinéa 42, substituer aux mots :

« l’entreprise soumise à l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 138‑9‑2 »

les mots :

« le groupement ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 43, substituer au mot :

« précomptées »

les mots :

« en application du A du présent V ».

VIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 49 :

« Pour l’application du B du IV de l’article L. 138‑17 du code de la sécurité sociale en 2027, au titre de l’activité réalisée en 2026, les groupements mentionnés à l’article L. 5125‑42 du code de la santé publique déclarent, au plus tard le 1er septembre 2027, l’ensemble des sommes encaissées au cours de l’année 2026 en contrepartie des services ou prestations définis au B du I de l’article L. 138‑17 ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L'article 10 crée, au sein d'un nouvel article L. 138-17 du code de la sécurité sociale, une contribution assise sur les sommes perçues par les groupements de pharmacies d'officine auprès des laboratoires pharmaceutiques en contrepartie de services de référencement, de promotion ou de valorisation de données. Dans sa rédaction actuelle, le III de l'article L. 138-17 fait peser sur les entreprises exploitant les spécialités pharmaceutiques l'obligation de précompter cette contribution lors de chaque versement effectué au groupement, de la conserver, puis de la déclarer et de la reverser à l'organisme de recouvrement ; une obligation de déclaration annuelle correspondante leur est en outre imposée par le nouvel article L. 138-9-2, et le V du même article L. 138-17 organise le recouvrement par l'Urssaf sur la base de cette déclaration transmise par l'intermédiaire du comité économique des produits de santé.

Ce mécanisme de précompte fait peser sur les laboratoires une charge de collecte pour le compte d'un tiers, alors qu'ils ne sont ni les redevables économiques de la contribution ni les bénéficiaires des prestations qui en constituent l'assiette. Cette charge nouvelle comporte des risques opérationnels significatifs : les sommes versées aux groupements ne se rapportent pas exclusivement à des spécialités remboursables, de sorte que les laboratoires devront isoler, au sein de chaque flux financier, la part relevant de l'assiette taxable, selon la clé de répartition prévue au C du I de l'article L. 138-17, avec un risque élevé d'erreur d'affectation. Or les laboratoires ne disposent pas de ces informations qui relèvent de la comptabilité du groupement et du secret des affaires.

Le rôle de collecteur ainsi confié au laboratoire ne se limite pas à un simple encaissement pour compte de tiers. Il suppose, à chaque versement effectué au profit d'un groupement, de vérifier que celui-ci entre dans le champ de la contribution, de distinguer, au sein des sommes versées, celles qui relèvent de l'assiette taxable, d'en calculer le montant dû, puis de le retenir et de le reverser à l'organisme chargé du recouvrement. Une telle fonction suppose une expertise juridique et comptable étrangère au statut réglementaire d'exploitant de spécialités pharmaceutiques régi par le code de la santé publique (article R.5124-2).

Ces difficultés exposent les laboratoires à un risque de déclarations incorrectes, de redressements et de contentieux avec l'administration, et de contentieux avec les groupements en cas d’erreur de calcul, sans qu'ils disposent d'un contrôle direct sur l'information nécessaire à la bonne exécution de leur obligation.
Le présent amendement supprime intégralement le précompte de la contribution par les laboratoires, ainsi que l'obligation de déclaration correspondante créée à l'article L. 138-9-2 du code de la sécurité sociale, et retire du dispositif la notion même d'«entreprise » en tant qu'assujetti, l'ensemble des obligations de déclaration, de conservation d'information et de collecte étant désormais attachées au seul groupement. Il prévoit que le groupement de pharmacies d'officine, redevable économique de la contribution, déclare lui-même, au plus tard le 1er octobre de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due, le montant dont il est redevable, et que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) collecte et recouvre directement cette contribution auprès de chaque groupement, sur la base de cette déclaration.

Cet amendement a été construit avec l’Alliance des Médicaments Abordables.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 7

Stéphane Viry LIOT

Les 6 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3211

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3211P0D1N001044
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3211