Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-3718

Christine Arrighi EcoS · Après l'article 25

En clair

Christine Arrighi a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 35 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 2 nov. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Est instituée à moyens constants une taxe annuelle sur l’exploitation des constellations de satellites en orbite basse.

II. – Pour l’application du présent article :

1° Une constellation de satellites en orbite basse s’entend d’un ensemble d’au moins dix satellites placés sur une orbite terrestre d’une altitude inférieure à 2 000 kilomètres et exploités de manière coordonnée par une même personne ou pour son compte ;

2° L’opérateur d’une constellation s’entend de la personne qui en assure l’exploitation ;

3° Un satellite est en service lorsqu’il est placé en orbite et concourt à la fourniture des services mentionnés au III.

III. – La taxe est due par l’opérateur de toute constellation de satellites en orbite basse dont des services de communications électroniques, de géolocalisation ou d’observation de la Terre sont fournis à titre onéreux, directement ou par l’intermédiaire de tiers, à des utilisateurs domiciliés ou établis en France métropolitaine.

IV. – Le fait générateur de la taxe intervient le 1er janvier de l’année d’imposition. La taxe est exigible à la même date.

V. – La taxe est assise sur le nombre de satellites de la constellation en service au 1er janvier de l’année d’imposition. Son tarif est fixé, par satellite, en fonction de la masse au lancement :

1° 3 000 € pour les satellites d’une masse inférieure à 200 kilogrammes ;

2° 5 000 € pour les satellites d’une masse supérieure ou égale à 200 kilogrammes et inférieure à 500 kilogrammes ;

3° 8 000 € pour les satellites d’une masse supérieure ou égale à 500 kilogrammes.

VI. – Les tarifs prévus au V sont doublés pour les satellites pour lesquels le redevable ne justifie pas, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au VIII :

1° D’un dispositif permettant leur retrait de l’orbite au terme de leur vie opérationnelle ;

2° De la transmission à l’autorité administrative désignée par décret des données relatives à leur position orbitale.

VII. – Sont exonérés de la taxe les satellites d’une masse au lancement inférieure à 50 kilogrammes exploités par des établissements publics de recherche ou par des établissements d’enseignement supérieur à des fins exclusivement scientifiques ou pédagogiques.

VIII. – Le redevable déclare et liquide la taxe sur une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, déposée au plus tard le 30 avril de l’année d’imposition. La taxe est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

IX. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant établi en France, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter la taxe à sa place.

X. – À l’exception du versement d’acomptes prévu à l’article 1668 du code général des impôts, la taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sanctions et sûretés que l’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

XI. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment les justificatifs mentionnés au VI.

XII. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement crée une taxe annuelle sur l’exploitation des constellations de satellites en orbite basse dont les services sont commercialisés en France métropolitaine.

L’orbite basse est une ressource commune et limitée. Le déploiement de constellations commerciales comptant plusieurs milliers de satellites accroît le risque de collision, multiplie les débris et perturbe les observations astronomiques. Les opérateurs tirent un revenu de l’occupation de cet espace sans en supporter le coût collectif.

La taxe proposée est une fiscalité comportementale. Son tarif, de 3 000 à 8 000 euros par satellite en service, croît avec la masse au lancement. Il est doublé pour les satellites dépourvus de dispositif de retrait d’orbite en fin de vie ou dont les données de position ne sont pas transmises à l’autorité administrative. Les petits satellites exploités par la recherche publique et l’enseignement supérieur à des fins scientifiques ou pédagogiques sont exonérés.

La taxe ne régit pas l’espace extra-atmosphérique et ne porte pas sur l’activité spatiale elle-même. Elle est due à raison d’une activité économique exercée sur le territoire national : la fourniture, à titre onéreux, de services à des utilisateurs domiciliés ou établis en France métropolitaine. Elle s’applique dans les mêmes conditions à tous les opérateurs, quel que soit leur lieu d’établissement ; ceux qui sont établis hors de l’Union européenne désignent un représentant en France.

La loi fixe elle-même le redevable, le fait générateur, l’assiette, le tarif et les modalités de déclaration. La taxe est recouvrée et contrôlée comme l’impôt sur les sociétés, sans versement d’acomptes. Son produit, versé au budget général de l’État, pourrait utilement contribuer au financement du CNES et de la transition des transports.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 36

Christine Arrighi EcoS

Les 35 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003718
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210