Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-3555

Christine Arrighi EcoS · Article 24

En clair

Christine Arrighi a déposé cet amendement le 10 oct. 2026, avec 35 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 2 nov. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Compléter l’alinéa 126 par les mots :

« , ou pour l’alimentation électrique, en France, de navires à quai ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 129 par les mots :

« ou des navires ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 165, insérer l’alinéa suivant :

« 6° Les personnes qui exploitent, en France, des infrastructures d’alimentation électrique des navires à quai ou, lorsque ces infrastructures sont exploitées pour le compte d’un tiers, les personnes pour le compte desquelles les quantités d’électricité sont effectivement fournies. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement ouvre au transport maritime le bénéfice du mécanisme d’incitation à la réduction de l’intensité carbone des carburants, pour l’électricité renouvelable fournie aux navires à quai et pour l’hydrogène utilisé pour leur propulsion.

Le transport maritime entre pleinement dans le champ du dispositif créé par le présent article. Les obligés comprennent les redevables de l’accise sur les carburants destinés à la navigation internationale. L’article fixe en outre un objectif propre au transport maritime : une part d’au moins 1,2 % de carburants renouvelables d’origine non biologique dans l’énergie qui lui est fournie.

Les fournisseurs de carburants maritimes supportent donc l’obligation. En revanche, dans la rédaction actuelle du texte, ni l’hydrogène ni l’électricité fournis aux navires pour leur propulsion ou à quai pendant leurs escales ne peuvent générer des certificats IRICC, contrairement au transport routier. Le texte impose ainsi l’effort au secteur maritime sans lui ouvrir les mêmes leviers qu’au transport routier.

S’agissant de l’électricité, l'article se borne à prolonger le tarif réduit d’accise sur l’électricité fournie aux navires à quai. Ce tarif allège le coût de l’électricité consommée pendant l’escale. Il ne finance pas les équipements de branchement, dont le déploiement dans les ports conditionne l’usage. Les deux instruments sont complémentaires : l’un agit sur le coût d’utilisation, l’autre sur l’investissement.

L’amendement procède à trois modifications. Il prend en compte l’électricité d’origine renouvelable fournie, en France, aux navires à quai. Il permet aux exploitants des infrastructures d’alimentation électrique de céder les certificats correspondants, selon la règle déjà prévue pour les infrastructures privées de recharge des poids lourds lorsque l’infrastructure est exploitée pour le compte d’un tiers. Il étend enfin à la propulsion des navires la prise en compte de l’hydrogène ; les fournisseurs d'hydrogène pourront céder des certificats en application du 3° de l’article L. 287-10, sans autre coordination.

Le cadre du dispositif n’est pas modifié. Les modalités de calcul de la part renouvelable de l’électricité et ses conditions d’éligibilité restent fixées par arrêté, comme pour l’électricité routière. La conversion de l’électricité renouvelable en réduction d’intensité carbone obéit à la règle générale déjà prévue par l’article.

Cette mesure accélère l’électrification des escales et le développement de modes de propulsion sans carburant fossile. Elle réduit les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et améliore la qualité de l’air dans les villes portuaires, où les navires à quai font fonctionner leurs moteurs.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 36

Christine Arrighi EcoS

Les 35 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N003555
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210