amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-2669
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En clair
Joël Bruneau a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 6 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il est tombé en séance publique le 2 nov. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au VII de l’article 235 ter ZG, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et troisième alinéas » ;
2° L’article 1635 quater P est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les déclarations prévues aux premier et deuxième alinéas peuvent être souscrites, au nom et pour le compte du redevable, par l’architecte chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre au titre de l’opération mentionnée à l’article 1635 quater B, lorsque le redevable lui a donné à cette fin un mandat écrit. Cette faculté s’applique également lorsque les éléments nécessaires à l’établissement de la taxe sont déclarés à l’appui de la déclaration prévue au I de l’article 1406. Pour l’application du présent alinéa, l’architecte s’entend de toute personne mentionnée à l’article 2 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture. Le mandat ne modifie ni la qualité de redevable de la taxe ni les obligations qui incombent à celui-ci.
« Un décret précise les conditions d’application du troisième alinéa, notamment les modalités selon lesquelles le mandataire justifie de son mandat et souscrit les déclarations prévues par voie électronique. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Depuis le 1er septembre 2022, la gestion de la taxe d’aménagement est assurée par la direction générale des finances publiques (DGFiP). La taxe est désormais exigible à l’achèvement des travaux et il appartient au redevable de déclarer lui-même, dans les 90 jours, les éléments nécessaires à son établissement (article 1635 quater P du Code général des impôts). Cette déclaration est souscrite par voie électronique, sur le service « Gérer mes biens immobiliers », à l’appui de la déclaration foncière (article 344 N de l’annexe III du même code). La déclaration des éléments nécessaires au calcul de l’impôt, qui accompagnait auparavant la demande d’autorisation d’urbanisme, a aujourd’hui disparu des formulaires.
Dans un rapport d’information en date de novembre 2025, la commission des Finances du Sénat a mis en évidence les dysfonctionnements de cette collecte : le produit de la taxe est passé de 2,3 milliards d’euros en 2023 à 1,5 milliard d’euros en 2024 soit une baisse de 31%, puis à environ 1 milliard d’euros en 2025. Par ailleurs, outre le ralentissement de la construction et le report de l’exigibilité, le rapport relève les difficultés de mise en œuvre du nouveau processus déclaratif et recommande d’en simplifier les modalités de déclaration et de liquidation.
En effet, les conséquences sont lourdes pour les communes, intercommunalités, départements et pour la région Ile-de-France, ainsi que pour les Conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), dont la taxe représente environ 80% des ressources. La loi de finances pour 2026 en a déjà tiré certaines conséquences, en abaissant à 3 000 m2 le seuil des projets donnant lieu à acomptes et en permettant la taxation d’office, sans mise en demeure préalable, des redevables qui n’ont pas déposé leur déclaration dans le délai légal de 90 jours.
La charge de la déclaration repose donc entièrement sur le redevable, le plus souvent un particulier, qui ne construit qu’une seule fois. Or, les éléments à déclarer sont techniques : la surface de la construction, calculée au nu intérieur des façades pour chaque niveau clos et couvert (article 1635 quater H) n’est pas la surface de plancher du code de l’urbanisme, ni la surface habitable. S’y ajoutent les surfaces démolies, la valeur des aménagements et installations et les conditions d’application des exonérations et abattements. Les erreurs et omissions qui en résultent retardent la liquidation de l’impôt et privent les collectivités de ressources. Lorsqu’un architecte a conçu le projet et dirigé les travaux, il dispose de ces éléments. Le code de l’urbanisme lui reconnaît d’ailleurs déjà la faculté d’établir la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux lorsqu’il les a dirigés (article R. 462-1).
Rien ne s’oppose, en droit, à ce qu’un redevable lui confie également l’établissement de sa déclaration fiscale pour l’établissement de la taxe d’aménagement. Mais dans les faits, les outils existants ne le permettent pas : pour les particuliers, le service « Gérer mes biens immobiliers » n’est accessible que depuis l’espace personnel du propriétaire, avec ses identifiants fiscaux, et n’offre pas de fonction de délégation à un tiers (cette possibilité de délégation existe uniquement pour les usagers professionnels). En pratique, l’architecte qui assiste son client doit donc soit y renoncer, soit utiliser les identifiants personnels de celui-ci, en contradiction avec le caractère strictement personnel et confidentiel de ces derniers, et avec tous les risques de cybersécurité que cela implique.
Le présent amendement ouvre ainsi au redevable la faculté de mandater, par écrit, l’architecte chargé de la maîtrise d’œuvre de l’opération pour souscrire en son nom la déclaration de taxe d’aménagement, y compris lorsque celle-ci est intégrée à la déclaration foncière, et renvoie à un décret le soin d’en fixer les modalités, notamment la justification du mandat et l’accès du mandataire au téléservice au moyen d’une identification qui lui est propre. Il s’inspire des dispositifs existants par lesquels des professionnels réglementés, membres d’un Ordre, souscrivent et télétransmettent les déclarations de leurs clients (article 170 ter du CGI). Le II procède à une coordination pour la taxe d’archéologie préventive, dont les éléments sont déclarés dans les mêmes conditions que ceux de la taxe d’aménagement. Ce dispositif serait facultatif et n’emporte aucune obligation nouvelle pour les redevables. Il ne transfère à l’architecte ni la qualité de redevable, ni la responsabilité de l’acquittement de la taxe, qui demeurent celles du bénéficiaire de l’autorisation. Il ne confère aux déclarations souscrites aucune force probante particulière et ne modifie pas les pouvoirs de contrôle de l’administration.
En fiabilisant les déclarations à la source et en accélérant leur dépôt, cet amendement contribue, sans coût pour l’État, à la sécurisation d’une ressource essentielle des collectivités territoriales et des CAUE.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 7
- LIOT 6
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002669
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210