amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-2417
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En clair
Charles de Courson a déposé cet amendement le 9 oct. 2026, avec 6 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après l’alinéa 63, insérer les deux alinéas suivants :
« c bis) Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« « 5 bis. – Le montant cumulé des frais bancaires afférents aux saisies administratives à tiers détenteur facturés par un établissement de crédit à un client agissant à des fins non professionnelles au cours d’une même année civile ne peut excéder 200 euros. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le c bis du III entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Les saisies administratives à tiers détenteur (SATD) constituent un instrument indispensable au recouvrement des créances publiques. Selon l’Unaf, en se basant sur des données de la DGFIP, au moins 19 millions de saisies ont été émises en 2025 par le Trésor Public, pour le recouvrement de milliards d’euros de créances.
La mise en oeuvre des SATD entraîne la facturation de frais bancaires qui viennent alourdir la situation financière des personnes concernées, ce qui peut les empêcher in fine de rembourser leur dette envers le Trésor Public, comme cela a été montré par l’Unaf en mai 2025 dans son enquête inédite sur les frais bancaires liés aux saisies sur compte.
Le droit positif prévoit déjà un encadrement des frais bancaires liés aux SATD. Le 5 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales dispose que les frais bancaires prélevés à l’occasion d’une saisie administrative à tiers détenteur ne peuvent excéder 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond de 100 euros.
Ce plafonnement est toutefois apprécié au titre de chaque saisie. Il ne permet pas de prévenir l’accumulation des frais lorsqu’un même redevable fait l’objet de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur au cours d’une même année, ce qui est très courant. En effet, tant qu’une saisie n’aboutit pas, le Trésor Public présente chaque mois une SATD bancaire, ce qui amène à l’accumulation de frais bancaires conséquents, dépassant parfois le montant de la dette pour laquelle une saisie est réalisée.
Le présent amendement instaure en conséquence un plafond annuel cumulé de 200 € des frais bancaires facturés à un même client pour des SATD. Cette mesure de plafonnement avait été préconisée en 2022 par le Médiateur de Bercy.
La présente mesure porte deux objectifs : la protection du consommateur et le meilleur recouvrement des créances par le Trésor Public.
Le renforcement de l’encadrement des frais de SATD facturés par les banques n’a pas d’effet négatif sur les finances publiques. Il vise à un meilleur taux de recouvrement de leurs créances par l’Etat et les collectivités.
Cet amendement a été réalisé avec avec le concours de l'Union Nationale des Associations familiales.
Auteurs 7
- LIOT 6
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N002417
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210