Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-72
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Pascale Got a déposé cet amendement le 6 oct. 2026, avec 14 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 2 nov. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIV ainsi rédigée :
« Section XXIV
« Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière dans les communes littorales
« Art. 235 ter ZH. – I. – Il est institué une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire d’une commune littorale au sens de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, à l’exception des communes considérées comme littorales au seul titre de leur qualité de communes riveraines d’un plan d’eau intérieur d’une superficie supérieure à 1 000 hectares.
« En cas de commune nouvelle mentionnée au dernier alinéa du même article L. 321‑2, la taxe ne s’applique qu’aux mutations portant sur des immeubles ou des droits immobiliers situés dans la partie de son territoire soumise aux règles relatives aux communes littorales.
« II. – La taxe est assise sur la même assiette que les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière auxquels elle s’ajoute. Son taux est fixé à 0,10 %. Elle est due par la personne tenue au paiement de ces droits ou de cette taxe.Toutefois, elle n’est pas due lorsque le bien acquis constitue pour l’acquéreur une première propriété au sens du I de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il est destiné à l’usage de sa résidence principale dès lors que l’acquéreur remplit les conditions de ressources exigées pour l’obtention du prêt prévu à l’article L. 31‑10‑2 du même code.
« III. – Les exonérations applicables aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière auxquels la taxe s’ajoute lui sont applicables. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ces droits et cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles qui leur sont applicables. »
II. – Le I s’applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2027.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte pour 2025-2030 a été adoptée par le décret du 20 août 2026. Elle appelle les territoires littoraux à anticiper le recul du trait de côte et à préparer leur adaptation. Les collectivités doivent cependant pouvoir financer les études, les acquisitions et le portage fonciers, les relocalisations, puis la déconstruction et la renaturation des espaces libérés. Elles ne disposent toujours pas, pour conduire ces opérations dans la durée, d’un financement national pérenne et dédié.
Le présent amendement institue, à cette fin, une taxe additionnelle de 0,10 % aux droits dus sur les mutations immobilières situées dans les communes littorales maritimes et estuariennes, y compris celles riveraines d’étangs salés. Les communes considérées comme littorales au seul titre d’un grand lac sont exclues. Pour les communes nouvelles partiellement littorales, seule la partie du territoire soumise aux règles relatives aux communes littorales est concernée. Ce périmètre reprend les distinctions prévues à l’article L. 321-2 du code de l’environnement.
Les primo-accédants faisant l’acquisition de leur résidence principale éligibles au prêt à taux zéro sont exonérés de cette taxe additionnelle.
La contribution représente 100 euros pour 100 000 euros de valeur taxable. Elle s’ajoute aux droits existants, sans diminuer les recettes des collectivités. Son produit, que les données officielles permettent d’estimer à 35 millions d’euros par an, est versé au budget général de l’État ; l’ouverture des crédits destinés au fonds national d’adaptation des territoires littoraux au recul du trait de côte fera l’objet d’un amendement distinct en seconde partie du PLF.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 15
- SOC 14
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000072
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210