Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

Amendement n° 1850

Soumya Bourouaha GDR · Article 5

En clair

Soumya Bourouaha a déposé cet amendement le 31 oct. 2025, avec 16 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 ». Il a été rejeté en séance publique le 5 nov. 2025.

Adoptés sur ce texte
330 sur 2 374amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Le second alinéa de l’article L. 382‑4 est ainsi rédigé :

« Cette contribution est calculée sur un barème tenant compte soit du chiffre d’affaires réalisé par ces personnes à raison de l’exploitation commerciale des œuvres des artistes-auteurs, vivants ou morts, auteurs d’œuvres graphiques, plastiques et photographiques, lorsqu’elles vendent le support matériel d’une œuvre originale, soit des sommes qu’elles versent à titre de redevances de droit d’auteur aux artistes-auteurs ou organismes percevant ces sommes pour leur compte, à l’occasion de l’exploitation commerciale des œuvres des artistes-auteurs, vivants ou morts, mentionnés à l’article L. 382‑1 »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement vise à intégrer dans le champ de la « contribution diffuseur », les galeries qui font commerce de photos originales. Actuellement ces commerces quand ils sont spécifiques ne sont pas soumis à la contribution diffuseur contrairement aux autres commerces d’art.

« Intégrer les galeries de photographie dans le champ de la contribution diffuseur » est une préconisation du rapport IGAC-IGAS de 2013 qui n’a jamais été prise en compte jusqu’ici. De cet oubli découle à la fois une inégalité de traitement entre commerces d’œuvres originales (versus reproduction d’œuvres) et un manque à gagner du régime dans la collecte de la contribution diffuseur.

Cette modification clarifie également la distinction de calcul de la contribution des exploitants des œuvres (dits usuellement « diffuseurs ») : soit elle est calculée en tenant du chiffre d’affaires (sur la marge commerciale) pour les exploitants qui vendent le support matériel d’une œuvre originale, soit elle est calculée sur le montant brut hors taxe des droits d’auteurs qui sont versées dans les autres cas d’exploitation des œuvres.

Il s’agit là encore d’une simple actualisation.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 17

Soumya Bourouaha GDR

Les 16 cosignataires

Scrutin public

  1. Rejeté L'amendement n° 1850 de Mme Bourouaha à l'article 5 95 pour · 156 contre · 1 abstention

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1907

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B1907P0D1N001850
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B1907