amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026

Amendement n° II-3565

Mereana Reid Arbelot GDR · Après l'article 55

En clair

Mereana Reid Arbelot a déposé cet amendement le 20 nov. 2025, avec 17 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
558 sur 4 011amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Le VI de l’article 137 de la loi n°2008‑1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2009 est ainsi modifié :

Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les services de la direction générale des finances publiques concourent à la recherche des infractions aux conditions d’octroi et d’effectivité de la résidence précisées par décret. A cette fin, ils procèdent à des recherches de nature administratives permettant de contribuer à la preuve desdites infractions. »

Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandeurs et les bénéficiaires déclarent le total annuel de leurs absences sur l’honneur sans justificatif. Si les conditions d’octroi et d’effectivité de la résidence précisées par décret sont remplies, les services de contrôle peuvent demander des justificatifs lorsqu’ils présument une infraction. A ce titre, les demandeurs et les bénéficiaires, les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que les opérateurs de téléphonie fixe et de téléphonie mobile sont tenus de communiquer les renseignements, justifications ou éclaircissements nécessaires à la vérification des conditions d'octroi et de l'effectivité de la résidence. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à adapter les modalités de contrôle de résidence applicables aux bénéficiaires de l’indemnité temporaire de retraite (ITR) dans les territoires ultramarins, afin de mieux tenir compte des réalités locales.

En outre-mer, près de 39 000 retraités de la fonction publique de l’État perçoivent l’ITR, qui vient compléter une pension civile particulièrement faible puisque son calcul n’intègre pas la part indiciaire majorée. Le taux de remplacement des pensions se révèle mathématiquement très inférieur à celui observé en Hexagone : il s’établit entre 36,6 % à Wallis-et-Futuna et jusqu’à 53,6 % à Saint-Pierre-et-Miquelon, contre 73,8 % pour les fonctionnaires retraités en Hexagone.

Afin de maintenir le versement de son ITR, le bénéficiaire doit justifier de sa résidence effective sur son territoire et ne doit pas cumuler plus de trois mois (90 jours) d’absence hors de son territoire de résidence sur l’année.

Or, les procédures de contrôle actuellement en vigueur sont complexes, lourdes et souvent inadaptées à la diversité des situations rencontrées. C’est au demandeur de prouver qu’il respecte les conditions effectives d’octroi et de maintien de l’indemnité temporaire de retraite. En Polynésie française, des retraités peuvent séjourner plusieurs mois auprès de leur famille, résidant parfois sur d’autres îles ou archipels polynésiens ou recevoir des soins hospitaliers loin de leur résidence principale, sans quitter pour autant la Polynésie. Ils peuvent alors se trouver injustement privés de leur indemnité car considérés hors de leur territoire si leur facture d’électricité, par exemple, présente une baisse de consommation.

Le présent amendement propose de simplifier ces démarches. Aux justificatifs multiples, une simple déclaration sur l’honneur du bénéficiaire suffit. Il atteste de sa résidence et de ses absences cumulées sur l’année civile. Dans le cadre de la recherche d’infractions réprimées par le présent article, les services de contrôle devront prouver le non-respect des conditions d’octroi et de maintien de l’indemnité temporaire de retraite précisées par décret.

A ce titre, l’administration conserve la faculté d’effectuer tout contrôle a posteriori, lorsqu’une infraction serait présumée, garantissant la vérification effective des absences tout en allégeant les formalités administratives pour les bénéficiaires.

Cette mesure réaffirme le principe de présomption de bonne foi, déjà reconnu en matière fiscale, selon lequel les déclarations des administrés sont réputées sincères jusqu’à preuve du contraire par les services de contrôle.

Enfin, la mesure proposée n’entraîne aucune charge supplémentaire pour les finances publiques.

Auteurs 18

Mereana Reid Arbelot GDR

Les 17 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1906

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B1906P2D1N003565
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B1906