Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026

Amendement n° I-446

Christine Arrighi EcoS · Après l'article 21

En clair

Christine Arrighi a déposé cet amendement le 20 oct. 2025, avec 35 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il a été rejeté en séance publique le 19 nov. 2025.

Adoptés sur ce texte
558 sur 4 011amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après l’article L. 423‑63 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6 :Taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français

« Sous-section 1 : Éléments taxables et territoires

« Art. L. 423‑64. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423‑65. – Un navire de croisière s’entend au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports.

« Art. L. 423‑66. – L’escale touristique s’entend de toute escale effectuée par un navire de croisière pour un motif autre qu’exclusivement technique, sanitaire, ou lié à un cas de force majeure. Elle consiste soit dans l’accostage du navire dans un port ou à un quai spécialement aménagé, soit dans le mouillage du navire à proximité du territoire français, permettant le débarquement de passagers sur le territoire ou l’avitaillement du navire à partir de la France.

« Art. L. 423‑67. – Les règles relatives à la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du livre Ier, celles de la section 1 du présent chapitre et celles de la présente section.

« Art. L. 423‑68. – A compter du 1er janvier 2026, est soumis à la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français tout passager en escale touristique dans un port maritime français, mentionné à l’article L. 5311‑1 du code des transports, provenant d’un navire de croisière au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports et pour lequel un titre de transport a été émis à titre onéreux.

« Art. L. 423‑69. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, les territoires des collectivités suivantes :

« 1° Saint-Barthélémy ;

« 2° Saint Martin ;

« 3° Nouvelle-Calédonie ;

« 4° Polynésie française ;

« 5° Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 5°.

« Sous-section 2 : Fait générateur

« Art. L. 423‑70. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423‑71. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la réalisation d’une escale touristique sur le territoire français par un navire de croisière mentionnée à l’article L. 423‑68.

« Sous-section 3 : Montant de la taxe

« Art. L. 423‑72. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423‑73. – Le montant de la taxe est fixé par personne et par escale touristique.

« Ce montant est de 15 euros.

« Sous-section 4 : Exigibilité

« Art. L. 423‑74. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.

« Sous-section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 423‑75. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la sous-section 2 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

« Art. L. 423‑76. – Est redevable de la taxe l’entreprise qui arme le navire mentionné à l’article L. 423‑68.

« Sous-section 6 : Constatation de la taxe

« Art. L. 423‑77. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.

« Sous-section 7 : Paiement de la taxe

« Art. L. 423‑78. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.

« Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 423‑79. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les billets de croisière incluant une escale sur le territoire français sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier, par celles de la sous-section 5 de la section 6 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section. »

II. – Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire de croisière est un navire à passagers sans pont à cargaison et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement a pour objet de créer une taxe applicable aux passagers des navires de croisière faisant escale sur le territoire français, afin de compenser les externalités environnementales significatives générées par cette activité touristique.

Les navires de croisière, véritables « villes flottantes », constituent une source majeure d’émissions polluantes. À l’échelle européenne, ce secteur émet chaque année plus de 7 millions de tonnes de dioxyde de carbone (CO2) ainsi que d’importantes quantités d’oxydes d’azote, de particules fines et de soufre, équivalentes à celles rejetées par près d’un milliard de véhicules. Alors que la fréquentation des croisières a connu une reprise dynamique, avec une progression annuelle moyenne estimée à plus de 7 % par rapport à la période pré-pandémique, leurs impacts climatiques, atmosphériques et marins continuent de croître.

La taxe proposée est acquittée par chaque passager pour chaque escale réalisée sur le territoire national. Son produit, estimé à environ 70 millions d’euros par an peut servir au renforcement des moyens consacrés à la protection du littoral et à la transition écologique du secteur maritime.

Déjà mise en place dans plusieurs grandes destinations portuaires européennes et internationales, une telle mesure s’inscrit pleinement dans le cadre du principe du pollueur-payeur, consacré à l’article L 110‑1 du code de l’environnement. Elle vise à mieux internaliser les coûts environnementaux de l’activité de croisière.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 36

Christine Arrighi EcoS

Les 35 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1906

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B1906P1D1N000446
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B1906