Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2025

Amendement n° I-3249

Christine Arrighi EcoS · Après l'article 13

En clair

Christine Arrighi a déposé cet amendement le 19 oct. 2024, avec 35 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 ». Il a été rejeté en séance publique le 6 nov. 2024.

Adoptés sur ce texte
470 sur 4 028amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après le II de l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Un malus écologique est appliqué aux entreprises ayant opté pour ce régime en fonction d’un indicateur d’intensité carbone.

« On entend par indicateur d’intensité carbone la moyenne des notes relatives à l’intensité carbone opérationnelle, au sens du paragraphe 6 de l’article 213‑6.28 de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution, obtenues par les navires d’une jauge supérieure à 5 000 exploités sous le présent régime à l’issue de l’exercice précédent.

« La moyenne obtenue est déterminée par les notes A, B, C, D et E, au sens du paragraphe 6 de l’article 213‑6.28 de l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution.

« Pour les sociétés qui sont membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, l’indicateur d’intensité carbone est apprécié au regard de la moyenne des notes relatives à l’intensité carbone opérationnelle de l’ensemble des sociétés membres du groupe qui bénéficient du régime défini par le présent article.

« Le présent paragraphe n’est pas applicable aux entreprises dont la totalité des navires exploités sous le présent régime ont une jauge brute inférieure à 5 000 au cours de l’exercice.

« Le résultat imposable mentionné au paragraphe II est majoré selon le barème suivant :

«

Notation de l’intensité carbone opérationnelle Majoration de la taxe
A Aucune
B Aucune
C +5%
D +10%
E +20%

».

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’année 2025.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du malus écologique.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement a pour objectif de renforcer la fiscalité environnementale dans le cadre du régime de la taxe au tonnage prévu à l’article 209‑0 B du code général des impôts. Le secteur maritime, qui contribue de manière significative aux émissions mondiales de CO2, bénéficie aujourd’hui d’un régime fiscal avantageux, sans aucune contrepartie environnementale.

La mise en place d’un malus écologique pour les navires les plus polluants permet de corriger cette distorsion, en incitant les entreprises à moderniser leurs flottes pour utiliser des navires plus écologiques. Le barème progressif proposé (20 %, 10 % et 5 %) prend comme référence l’indicateur d’intensité carbone (CII) défini par l’Organisation maritime internationale. Ce dernier évalue le niveau d’efficacité énergétique d’un navire, qui peut être relevé en recourant à des technologies de propulsion décarbonées (carburants alternatifs, propulsion vélique, batteries électriques) mais aussi en réduisant la vitesse de navigation, qui diminue les émissions de gaz à effet de serre ainsi que le risque de collision avec les cétacés.

Cet amendement encouragera incidemment à l’adoption de technologies plus propres, tout en préservant la compétitivité des entreprises qui s’engagent dans la transition écologique. Le décret d’application précisera les modalités de mise en œuvre de la présente réforme.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 36

Christine Arrighi EcoS

Les 35 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 324

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B0324P1D1N003249
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B0324