amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2025
Amendement n° I-788
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En clair
Eva Sas a déposé cet amendement le 17 oct. 2024, avec 35 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 ». Il est tombé en séance publique le 23 oct. 2024.
- Adoptés sur ce texte
- 470 sur 4 028amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 150 VC est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « fixé à : » sont remplacés par les mots : « correspondant à l’actualisation du prix d’acquisition tel qu’il est mentionné dans les actes en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « des abattements mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « de l’abattement mentionné au premier alinéa »
2° Après le mot : « taux », la fin de la première phrase de l’article 200 B est ainsi rédigée : « mentionné au 1° du B du 1 de l’article 200 A. »
II. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits de terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC autres que les terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts ou les droits qui s’y rapportent à partir du 1er janvier 2027.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement est un amendement de coordination avec un amendement déposé sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.
Les plus-values immobilières – hors résidence principale – sont soumises à l’IR et aux prélèvements sociaux lorsqu’elles sont réalisées à l’occasion de la cession d’un bien immobilier ou d’un droit relatif à un immeuble. La plus-value imposable est calculée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat – avec éventuellement un abattement pour la durée de détention ainsi que différentes majorations du prix de vente comme les dépenses de travaux (évaluées au forfait ou au réel).
Le montant de l’impôt dû, après abattements si applicables, est égal à 19 % de la plus-value au titre de l’IR et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux, soit 36,2 % de la plus-value imposable.
L’abattement pour la durée de détention est fonction de cette dernière et diffère entre l’IR et les prélèvements sociaux. En conséquence, la plus-value immobilière est exonérée au bout de 22 ans au titre de l’IR et au bout de 30 ans au titre des prélèvements sociaux.
Ce mécanisme conduit à désinciter à la circulation du capital immobilier – le vendeur étant encouragé à conserver son bien sur une longue durée, particulièrement à l’approche de l’exonération totale sans forcément l’entretenir – ce qui peut conduire à de l’habitat dégradé.
Cette exonération fonction de la durée de détention semble de plus injuste dans le sens où la plus-value – particulièrement en raison de la possibilité d’abattre de cette dernière a valeur des travaux réalisés – ne sont pas dues en majeure partie à l’action du propriétaire mais bien plus des conditions de marché.
Nous proposons donc de supprimer ces abattements pour durée de détention en le remplaçant par un abattement équivalent à l’actualisation de la valeur d’acquisition du bien en fonction de l’inflation pour déterminer la plus-value imposable. Dans le même temps, nous souhaitons appliquer, de la même manière que les plus-values mobilières, le prélèvement forfaitaire unique, aujourd’hui à 30 %. Ce système nous paraît plus juste. Toutefois, le caractère systémique d’une telle mesure demande un temps d’adaptation pour tous les acteurs.
Ainsi, cette réforme s’appliquerait à compter du 1er janvier 2026 pour les terrains à bâtir et à partir du 1er janvier 2027 pour les biens bâtis. L’entrée en vigueur progressive de la réforme pourrait par ailleurs créer un choc d’offre dans les deux ans à venir, ce qui serait très bénéfique dans la période actuelle.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 36
- EcoS 35
Les 35 cosignataires
- EcoS Cyrielle Chatelain
- EcoS Pouria Amirshahi
- EcoS Christine Arrighi
- EcoS Clémentine Autain
- EcoS Léa Balage El Mariky
- EcoS Lisa Belluco
- EcoS Karim Ben Cheikh
- EcoS Benoît Biteau
- EcoS Arnaud Bonnet
- EcoS Nicolas Bonnet
- EcoS Alexis Corbière
- EcoS Hendrik Davi
- EcoS Emmanuel Duplessy
- EcoS Charles Fournier
- EcoS Marie-Charlotte Garin
- EcoS Damien Girard
- EcoS Steevy Gustave
- EcoS Catherine Hervieu
- EcoS Jérémie Iordanoff
- EcoS Julie Laernoes
- EcoS Tristan Lahais
- EcoS Benjamin Lucas-Lundy
- EcoS Julie Ozenne
- EcoS Sébastien Peytavie
- EcoS Marie Pochon
- EcoS Jean-Claude Raux
- EcoS Sandra Regol
- EcoS Sandrine Rousseau
- EcoS François Ruffin
- EcoS Sabrina Sebaihi
- EcoS Danielle Simonnet
- EcoS Sophie Taillé-Polian
- EcoS Boris Tavernier
- EcoS Nicolas Thierry
- EcoS Dominique Voynet
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 324
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B0324P1D1N000788
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B0324