Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes

Amendement n° CL77

Colette Capdevielle SOC · Article 1er

En clair

Colette Capdevielle a déposé cet amendement le 4 juin 2026, avec 9 cosignataires, sur le texte « Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes ». Il a été rejeté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 8 juin 2026.

Adoptés sur ce texte
82 sur 416amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

Ce qu'il propose

Le dispositif

Supprimer l’alinéa 38.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime la consultation préalable de la partie civile sur les peines envisagées par le ministère public dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus.

Si les droits de la partie civile doivent être pleinement garantis, notamment par son droit d'opposition à la procédure, son droit à l'information, son droit à être assistée par un avocat et son droit à être entendue par la juridiction, la détermination de la réponse pénale ne saurait relever de sa responsabilité.

Le ministère public exerce l'action publique au nom de la société. Il lui appartient de rechercher la peine la plus adaptée à la gravité des faits, à la personnalité de leur auteur, aux intérêts de la partie civile et à ceux de la société tout entière.

La consultation prévue par cet article introduit un point de bascule dans l'économie du procès pénal. En invitant le ministère public à recueillir l'avis de la partie civile sur les peines envisagées avant même l'engagement des discussions avec l'accusé, elle tend à faire de la partie civile un acteur de la détermination de la sanction pénale.

Une telle évolution fait peser sur des personnes souvent profondément meurtries par les faits criminels une responsabilité qui ne doit pas être la leur. Elle est en outre de nature à brouiller la distinction fondamentale entre l'intérêt particulier de la partie civile, légitime et pleinement pris en compte par la procédure, et l'intérêt général dont le ministère public est le garant.

Comme le relevaient les avocats Romain BOULET et Karine BOURDIE dans une lettre ouverte « cet article 380-25-1 constituerait dès lors un redoutable point de bascule qui ne pourrait évidemment que s’étendre à l’ensemble de la procédure pénale : au nom de l’égalité devant la loi, comment justifier que les victimes puissent se prononcer sur la peine dans le cadre d’un plaider coupable et pas dans le cadre d’un procès ?! Et les victimes d’un délit seraient-ellesmoins audibles que celles d’un crime ?! ».

Enfin, même si une telle intention relève de bons sentiments à l’égard de la partie civile, cela place cette dernière en arbitre, lui faisant prendre un risque considérable tout particulièrement en matière de violences sexistes et sexuelles.

Son sort

Sort décidé le
Les 2 amendements identiques, discutés avec lui

Auteurs 10

Colette Capdevielle SOC

Les 9 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2681

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000077
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B2681