Adopté
amendement · Assemblée nationale
Amendement n° CL313
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Vincent Caure a déposé cet amendement le 23 avr. 2026, avec 7 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres ». Il a été adopté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 27 avr. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 122 sur 424amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Ce qu'il propose
Le dispositif
À l’alinéa 80, substituer aux mots :
« aux articles L. 234‑3 et L. 234‑9 »
les mots :
« à l’article L. 234‑3 ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Tel que rédigé, l’alinéa 80 permet aux personnels d’encadrement des services de police municipale à compétence judiciaire élargie de procéder, ou de faire procéder, de leur propre initiative — c’est-à-dire en dehors de tout ordre et sans être placés sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire — à des dépistages d’alcoolémie. Cette faculté s’appliquerait tant en cas d’accident de la circulation, corporel ou matériel, ou d’infraction routière, que dans un cadre purement préventif.
Une telle évolution s’écarte du droit en vigueur, dès lors que les articles L. 234-3 et L. 234-9 du code de la route prévoient que ces opérations sont réalisées sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire.
Pour des raisons tenant à la bonne coordination des contrôles et aux capacités opérationnelles des forces de sécurité intérieure, il n’apparaît pas opportun de confier aux agents de police municipale la faculté de procéder de manière autonome à des dépistages d’alcoolémie à titre purement préventif, c’est-à-dire en dehors de toute infraction ou accident. Une telle extension irait, en outre, à l’encontre du principe selon lequel la police municipale intervient prioritairement sur des troubles manifestes à l’ordre public, aisément constatables.
En revanche, ces opérations de dépistage à visée préventive pourront continuer à être réalisées par les policiers municipaux sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, conformément au premier alinéa de l’article L. 234-9 du code de la route. Elles pourront également être mises en œuvre, dans les mêmes conditions, par les gardes champêtres, sous réserve de l’adoption en l’état de l’article 4, I, du présent projet de loi.
Enfin, la faculté, introduite par le Sénat, de procéder d’initiative à des dépistages en cas d’accident de la circulation ou de commission d’une infraction au code de la route est maintenue.
Son sort
- Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui
- N° CL334 · Gouvernement Adopté
Auteurs 8
- EPR 7
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2464
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59051B2464P0D1N000313
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B2464