Adopté

amendement · Assemblée nationale Gouvernement

Sur le texte : Projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres

Amendement n° CL334

Article 2

En clair

Le Gouvernement a déposé cet amendement le 23 avr. 2026, sur le texte « Projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres ». Il a été adopté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 27 avr. 2026.

Adoptés sur ce texte
122 sur 424amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

Ce qu'il propose

Le dispositif

À l’alinéa 80, substituer aux mots :

« aux articles L. 234‑3 et L. 234‑9 »

les mots :

« à l’article L. 234‑3 ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Tel qu’il est rédigé, l’alinéa 80 offre aux personnels d’encadrement des services de police municipale à compétence judiciaire élargie la possibilité de réaliser ou de faire réaliser de leur propre initiative, c’est-à-dire sans se trouver sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, des dépistages d’alcoolémie en cas d’accident, corporel ou matériel, de la circulation, de commission d’une infraction routière mais également dans un cadre purement préventif.

Ces opérations de dépistages ne seraient plus réalisées sur l'ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire tel que le prévoient aujourd’hui les articles L. 234-3 et L. 234-9 du code de la route.

Pour des raisons de bonne articulation avec l’action de contrôle et les capacités de traitement des forces de sécurité intérieure, il n’apparaît pas envisageable de confier à des agents de police municipale la capacité autonome de réaliser d’initiative, donc sans intervention d’un officier de police judiciaire, des dépistages d’alcoolémie purement préventifs, c’est-à-dire ne faisant pas suite à un accident ou à la commission d’une infraction. En outre cela irait à l’encontre du principe selon lequel la police municipale est d’abord chargée des atteintes à la tranquillité et la sécurité publique qui sont manifestes et donc aisément constatables.

Néanmoins, ces dépistages purement préventifs pourront toujours être opérés par les policiers municipaux sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 234-9 du code de la route. Ils pourront également l’être par les gardes champêtres, dans les mêmes conditions, si l’article 4, I, du présent projet de loi est adopté en l’état.

De plus, est maintenue la faculté, introduite par le Sénat, de réaliser d’initiative des opérations de dépistage en cas d’accident de la circulation ou de commission d’une infraction aux prescriptions du code de la route.

Son sort

Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui

Auteur

Gouvernement

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2464

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59051B2464P0D1N000334
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B2464