Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres

Amendement n° CL177

Hervé Saulignac SOC · Article 2

En clair

Hervé Saulignac a déposé cet amendement le 22 avr. 2026, avec 8 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres ». Il a été rejeté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 27 avr. 2026.

Adoptés sur ce texte
122 sur 424amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

Ce qu'il propose

Le dispositif

Supprimer cet article.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement du groupe Socialiste et apparentés vise à supprimer l’ensemble de l’article 2.

En effet, cet article organise une extension des prérogatives de police judiciaire des polices municipales et des gardes champêtres, en leur permettant de constater de nombreux délits, de relever l’identité de leurs auteurs, de recourir à l’amende forfaitaire délictuelle dans certains cas, et d’exercer des pouvoirs de contrainte qui les éloignent profondément de leur vocation première. D’un point de vue financier, ces transferts de compétence sont susceptibles d’avoir des coûts pour les collectivités concernées. Le Conseil d’État a indiqué que ces dépenses n’entreront pas dans le champ du principe de compensation financière, ce qui accentue encore plus l’inégalité entre les communes.

Les policiers municipaux demeurent fonctionnellement rattachés au maire, mais, pour l’exercice de leurs nouvelles prérogatives judiciaires, le procureur de la République pourra leur adresser des instructions générales ou particulières, y compris individuelles. Il en résulte une dualité d’autorité particulièrement problématique, qui brouille la répartition des compétences entre autorité municipale et autorité judiciaire. Dans ce nouveau cadre, la CNCDH a relevé que les agents n’étant pas placés sous l’autorité exclusive du procureur, les garanties prévues demeuraient insuffisantes au regard des exigences constitutionnelles.

Cet article risque d’aggraver les inégalités territoriales au détriment des usagers du service public, en méconnaissant le principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

Aussi, cet article repose sur l’idée que le contrôle du parquet suffirait à sécuriser l’extension des compétences judiciaires des polices municipales. Or la Défenseure des droits a considéré « l’impossibilité pour les parquets locaux d’exercer de façon effective leur pouvoir de contrôle et de vérification de l’activité des agents verbalisateurs de la police, et des imprécisions du PJL sur la façon dont le procureur de la République exercera un contrôle direct et effectif sur l’activité des agents de la police municipale en matière d’AFD ».

Nous refusons que la police municipale devienne une police de la répression du quotidien, et qui dépend des moyens de la commune ainsi que des choix politiques des exécutifs locaux. C’est pourquoi, il est proposé de supprimer cet article.

Son sort

Sort décidé le
Les 2 amendements identiques, discutés avec lui

Auteurs 9

Hervé Saulignac SOC

Les 8 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2464

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59051B2464P0D1N000177
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B2464