Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Mettre fin au devoir conjugal
Amendement n° CL5
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En clair
Pascale Bordes a déposé cet amendement le 16 janv. 2026, avec 15 cosignataires, sur le texte « Mettre fin au devoir conjugal ». Il a été rejeté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 21 janv. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 1 sur 10amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Ce qu'il propose
Le dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Le refus de relations sexuelles ne peut constituer en lui-même une faute au sens du premier alinéa. Il ne peut être requalifié comme un manquement à l’obligation de communauté de vie. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L’article 2 de la proposition de loi vise à tirer les conséquences de l’évolution du droit et de la jurisprudence en affirmant que le refus de relations sexuelles ne saurait constituer une faute dans le cadre du mariage. Cette intention est légitime et nécessaire.
Toutefois, la rédaction proposée se limite à une affirmation de principe, sans neutraliser les mécanismes de qualification juridique indirecte auxquels recourt traditionnellement le juge civil dans l’application de l’article 242 du code civil relatif au divorce pour faute.
En effet, l’article 242 ne vise pas un catalogue limitatif de comportements fautifs, mais permet au juge de caractériser une faute à partir de toute violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, tels qu’ils résultent notamment des articles 212 à 215 du code civil, et en particulier de l’obligation de communauté de vie prévue à l’article 215.
Or, la jurisprudence française a, de longue date, intégré l’existence d’une intimité conjugale au champ de la communauté de vie, permettant ainsi de qualifier indirectement l’absence ou le refus durable de relations sexuelles comme un manquement grave aux obligations du mariage, sans recourir explicitement à la notion de « devoir conjugal ».
C’est précisément ce raisonnement qui a conduit certaines juridictions à prononcer des divorces pour faute fondés sur l’abstinence sexuelle, pratique condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt H.W. c. France du 23 janvier 2025, au motif que le mariage ne saurait emporter un consentement présumé ou permanent aux relations sexuelles.
Dès lors, se borner à exclure le refus de relations sexuelles comme faute « en tant que tel » laisse subsister un risque sérieux de contournement de l’intention du législateur, par la requalification de ce refus en atteinte globale à la communauté de vie ou en désengagement conjugal, ouvrant à nouveau la voie à une appréciation fautive au sens de l’article 242.
Le présent amendement vise donc à sécuriser pleinement la portée normative du texte, en précisant explicitement que le refus de relations sexuelles ne peut, ni directement ni indirectement, être assimilé à un manquement aux obligations du mariage.
Cette précision ne remet nullement en cause l’équilibre général du droit du divorce, ni le pouvoir souverain d’appréciation du juge sur d’autres faits constitutifs de faute, notamment en cas de violences, de pressions, d’humiliations, de manquement aux devoirs de respect, d’assistance ou de solidarité.
Elle permet en revanche de garantir la conformité du droit interne aux exigences européennes en matière de liberté personnelle et de consentement.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 16
- RN 15
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2175
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59051B2175P0D1N000005
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B2175