Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Interdire le voilement des mineures dans l’espace public
Amendement n° CL1
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Hervé Saulignac a déposé cet amendement le 8 janv. 2026, avec 7 cosignataires, sur le texte « Interdire le voilement des mineures dans l’espace public ». Il a été adopté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 14 janv. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 4 sur 16amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Ce qu'il propose
Le dispositif
Supprimer cet article.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article unique de cette proposition de loi.
En effet cette proposition avec laquelle nous sommes en totale opposition porte atteinte à de nombreux principes fondamentaux.
Tout d’abord, elle porte atteinte aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle :
Pour rappel, le Conseil d’État, dans le cadre des arrêtés « antiburkini », avait rappelé que si un maire peut prendre des mesures pour réglementer l’accès à la plage ou à la baignade dans sa commune, « les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public ». En l’espèce, le Conseil d’État avait estimé que les tenues de baignade, notamment le burkini, n’avaient pas engendré de risques de trouble à l’ordre public dans la commune. Ces arrêtés portaient donc « une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle ». Les mêmes réserves devraient ainsi s’appliquer à cette proposition.
Ensuite, elle porte atteinte au principe d’égalité entre les convictions philosophiques et religieuses :
L’exposé des motifs de la ppl évoque seulement un signe porté par certaines jeunes filles musulmanes pour des motifs religieux. Il n’y a donc qu’une seule pratique confessionnelle visée, contraire au principe d’égalité entre les convictions philosophiques et religieuses qui définit la laïcité. C’est pour cette raison que la loi de 1905, largement motivée par les volontés politiques de séparer l’État de la religion catholique s’applique à tous les cultes, de même que la loi de 2004 qui avait pour origine des affaires de port de foulard dans des collèges, ne conduit pas à l’interdiction de ce seul signe religieux.
Par ailleurs, elle porte atteinte au principe d’égalité entre hommes et femmes :
La mesure proposée est sexospécifique puisque les garçons ne seraient pas concernés par cette interdiction de dissimuler leurs cheveux, une violation du principe d’égalité entre hommes et femmes que la proposition entend pourtant défendre.
Enfin, elle méconnait les droits de l’enfant :
La justification de l’interdiction par les droits de l’enfant est elle aussi problématique dès lors que la proposition assimile la jeune fille qui serait contrainte de porter un signe religieux, à celle qui le choisit librement. D’une part, conformément à l’article 371‑1 du code civil, il découle de l’autorité parentale un droit des parents à éduquer leurs enfants selon la conviction philosophique et religieuse qu’ils souhaitent. D’autre part, l’enfant a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion selon l’article 14 de la Convention de 1989, étant précisé que son âge et sa maturité déterminent les conditions d’exercice de ce droit. Or, toujours selon le code civil, les parents doivent respecter sa personne et l’associer aux décisions qui le concernent. En outre, « l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques ». Par conséquent, il est d’ores et déjà contraire au droit positif que des parents contraignent une adolescente à porter un signe religieux, c il est aussi contraire au code civil et à la Convention internationale des droits de l’enfant que ces mêmes parents le lui interdisent.
Pour finir, si on s’en tient au sens littéral du texte, le terme « chevelure » nous semble très imprécis juridiquement : que dire d’une fille aux cheveux courts portant une casquette ?
Pour toutes ces raisons nous demandons la suppression de cet article.
Son sort
- Sort décidé le
Les 3 amendements identiques, discutés avec lui
- N° CL2 · Raphaël Arnault Adopté
- N° CL7 · Emmanuel Duplessy Adopté
- N° CL10 · Émeline K/Bidi Adopté
Auteurs 8
- SOC 7
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2167
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59051B2167P0D1N000001
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B2167