Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille

Amendement n° CL22

Sylvain Maillard EPR · Article 1er

En clair

Sylvain Maillard a déposé cet amendement le 8 mars 2025, avec 18 cosignataires, sur le texte « Réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille ». Il a été adopté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 2 avr. 2025.

Adoptés sur ce texte
12 sur 73amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 46‑1 du code électoral, la référence : « , L. 272‑6 » est supprimée ;

« 1° B À l’article L. 225 du même code, après le mot : « Paris, » sont ajoutés les mots : « Lyon et Marseille, ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« dans les mêmes conditions ».

III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis À la seconde phrase du même alinéa du même article L. 261, après le mot : « conseillers » sont insérés les mots : « d’arrondissement » ;

« 1° ter À l’article L. 272‑1, après les mots : « incompatibilités applicables » sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou ».

IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :

« de cette même commune ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à apporter des corrections techniques à la présente proposition de loi. Premièrement, il supprime le renvoi à l’article L. 272-6 du code électoral, abrogé par la présente proposition de loi, opéré à l’article L. 46-1 du même code.

Deuxièmement, il procède à une clarification de l’article L. 225 du code électoral, pour préciser que Lyon et Marseille dérogent également au droit commun fixé à l’article L. 2121-2 du CGCT pour le nombre de conseillers d’arrondissement. Le nombre des conseillers de Paris est fixé par l’article L. 2512-3 du CGCT et le nombre des conseillers municipaux de Lyon et Marseille est fixé par l’article L. 2513-2 du même code.

Troisièmement, il corrige le renvoi opéré par l’article 1er de la proposition de loi, qui devrait viser l’ensemble du titre IV du livre Ier du code électoral, puisqu’elle modifie des dispositions relevant tant des chapitres III (« Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus ») et IV (« Dispositions particulières applicables à Paris, Lyon et Marseille ») et non le chapitre III du même titre.

Quatrièmement, il supprime les termes « dans les mêmes conditions » ajoutés par la présente proposition de loi à la deuxième phrase de l’article L. 261 du code électoral. Ces termes, imprécis, ne renvoient à aucune disposition particulière pour l’élection des conseillers d’arrondissements, qui a vocation à être organisée selon les règles de droit commun dans le cadre de cette proposition de loi.

Cinquièmement, il vise à préciser que les tableaux 2, 3 et 4 du code électoral déterminent le nombre de conseillers d’arrondissement à élire par secteur.

Sixièmement, il précise que les conditions d’éligibilité, d’inéligibilité et d’incompatibilités applicables aux conseillers municipaux sont également applicables aux conseillers de Paris comme ils le sont déjà aux conseillers d’arrondissement. En effet, les conseillers de Paris sont aujourd’hui nécessairement conseillers d’arrondissement, mais la dissociation entre les mandats de conseillers de Paris et de conseillers d’arrondissement opérée par la présente proposition de loi pourrait entraîner une situation où un conseiller de Paris n’est pas conseiller d’arrondissement. Il convient dans ce cas de s’assurer que les mêmes conditions lui sont également applicables.

Enfin, il permet d’exclure explicitement à l’article L. 272-3 du code électoral la possibilité pour un candidat de porter sa candidature au conseil municipal de Lyon ou Marseille ou au Conseil de Paris et au conseil d’un arrondissement d’une autre de ces communes.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 19

Sylvain Maillard EPR

Les 18 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 451
Son sous-amendement

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59051B0451P0D1N000022
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B0451