Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Intégrer la notion de consentement dans la définition pénale des infractions d’agression sexuelle et de viol
Amendement n° CL3
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En clair
Sophie Blanc a déposé cet amendement le 15 nov. 2024, avec 15 cosignataires, sur le texte « Intégrer la notion de consentement dans la définition pénale des infractions d’agression sexuelle et de viol ». Il a été rejeté en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 20 nov. 2024.
- Adoptés sur ce texte
- 5 sur 19amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Ce qu'il propose
Le dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l’article 222‑22 du code pénal, après le mot : « surprise », sont insérés les mots : « , ou commise sur une personne dans l’incapacité de donner son consentement, ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le dispositif de la proposition de loi présentée par LFI est inintelligible.
A sa lecture, on se demande s’il fait ou non entrer dans le champ du viol et de l’agression sexuelle tout acte sexuel opéré en l’absence d’un consentement explicite voire formalisé de la personne concernée.
Que signifie en effet le « consentement donné volontairement » qui deviendrait le cœur de la définition de ces infractions ? « L’expression du consentement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes », imposerait-elle un consentement nécessairement extériorisé ?
Autant d’interrogations qui établissent le danger d’une rédaction dont la portée juridique et les répercussions pratiques n’ont manifestement pas été pesées, au mépris des exigences de clarté de la loi pénale et de prévisibilité infractionnelle qui requièrent que chacun soit en mesure d’apprécier le caractère délictueux ou criminel de son comportement.
Face à ce flou préjudiciable à tous, il importe de revenir à une définition claire du viol et de l’agression sexuelle.
A cet égard, les articles 222-22 et 222-23 du code pénal, en ce qu’ils visent la « violence, contrainte, menace ou surprise » et tels qu’ils sont appliqués par la jurisprudence, couvrent très largement les faits appelant une réponse pénale de l’autorité judiciaire.
Dans la mesure néanmoins où il ne ressort pas explicitement de leur rédaction que l’acte sexuel pratiqué sur une personne hors d’état de donner son consentement – par exemple parce qu’elle est inconsciente à la suite de l’ingestion d’alcool, de drogue ou de médicaments, ou parce qu’elle est l’objet d’un état de sidération ou de dissociation – constitue un viol ou une agression sexuelle, il paraît pertinent de l’inscrire dans le code pénal.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 16
- RN 15
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 360
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59051B0360P0D1N000003
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B0360