Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° II-CF2231

Romain Eskenazi SOC · Article 58

En clair

Romain Eskenazi a déposé cet amendement le 16 oct. 2026, avec 7 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 21 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
928 sur 4 749amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Mouvements de crédits proposés, en euros
ProgrammeAutorisations d'engagementCrédits de paiement
Infrastructures et services de transports0 €0 €
Mer, pêche et aquaculture0 €0 €
Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
Expertise, information géographique et météorologie−100 000 €−100 000 €
Prévention des risques0 €0 €
Énergie, climat et après-mines0 €0 €
Service public de l'énergie0 €0 €
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires0 €0 €
Sûreté nucléaire et radioprotection0 €0 €
Ecologie – mise en extinction du plan de relance0 €0 €
Forêt0 €0 €
Fonds de gestion des risques des procédures de mise en sécurité (création)+100 000 €+100 000 €
Solde0 €0 €
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement d'appel du groupe Socialistes et apparentés vise à instaurer un fonds de gestion des risques des procédures de péril d’urgence, abondé par une surprime sur les contrats d’assurance habitation, pour prendre en charge le relogement d’urgence des propriétaires occupants au-delà de six mois après notification d’un arrêté de mise en sécurité.

La multiplication des arrêtés de mise en sécurité, pris par les maires sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, met en lumière une zone grise juridique et assurantielle concernant le relogement des propriétaires occupants.

Alors que les locataires bénéficient d’une protection explicite en cas d’interdiction d’habiter, les propriétaires occupants, souvent victimes d’aléas naturels ou structurels, se trouvent sans solution ni prise en charge financière. Cette lacune a été brutalement révélée lors d’épisodes récents à Montmorency (143 habitants évacués en janvier 2025 après un glissement de terrain), Bordeaux, Sarcelles ou Toulouse, où de nombreux ménages ont été contraints de quitter leur logement sans pouvoir bénéficier d’un relogement pris en charge.

Ces situations sont appelées à se multiplier sous l’effet du changement climatique et de la dégradation du bâti ancien. Les phénomènes diffus - retrait-gonflement des argiles, mouvements de terrain, infiltrations, instabilités de fondations —, bien qu’ils puissent rendre les bâtiments inhabitables, ne relèvent pas toujours du régime des catastrophes naturelles prévu à l’article L. 125-1 du code des assurances.

Afin de combler ce vide, le projet de loi de simplification de la vie économique, avait adopté en première lecture,  l’obligation pour les entreprises d’assurance de garantir le relogement d’urgence des propriétaires occupants lorsque leur résidence principale fait l’objet d’un arrêté de mise en sécurité. Si elle n'a pas passé le stade de la commission, l'argument principal qui y avait été opposé été celles des défis en termes de mutualisation des risques entre assureurs. Les situations de péril d’urgence peuvent s’étendre sur des durées variables, parfois prolongées au-delà de l’urgence immédiate, exposant les assureurs à des coûts imprévisibles et potentiellement élevés, particulièrement en cas d’aléas climatiques récurrents ou de dégradations structurelles diffuses. Pour éviter une surcharge individuelle sur les compagnies d’assurance et assurer une répartition équitable des charges, tout en respectant les principes d’assurabilité (limitation à l’aléa fortuit et exclusion des négligences flagrantes via une enquête administrative), le présent amendement de crédit d’appel au projet de loi de finances propose la création d’un fonds de gestion des risques des procédures de péril. Ce fonds, inspiré du modèle éprouvé du régime des catastrophes naturelles serait abondé par une fraction de la prime ou cotisation additionnelle induite par cette nouvelle obligation.

Géré par une association regroupant les entreprises d’assurance proposant les contrats concernés, ce fonds interviendrait en relais de la garantie assurantielle initiale, pour prendre en charge les frais de relogement d’urgence au-delà d’une période déterminée à compter de la notification de l’arrêté d’interdiction d’habiter, et ce dans la limite d’une année supplémentaire. L’intervention du fonds serait conditionnée à une constatation par arrêté préfectorale de l’impossibilité avérée de lever l’interdiction d’habiter et de l’absence de responsabilités du propriétaire dans la situation de péril de son habitation. Économiquement, ce mécanisme optimise la mutualisation nationale des risques : la surprime, modeste et appliquée uniformément, répartit les coûts sur l’ensemble des assurés sans alourdir excessivement les primes individuelles, tout en limitant l’exposition des assureurs à des sinistres prolongés.

Cet amendement procède aux mouvements de crédits suivants :

– il minore de 100 000 euros en AE et CP l’action 11 du programme 159 « Expertise, information géographique et météorologie » ;

– il abonde du même montant en AE et CP le nouveau programme « Fonds de gestion des risques des procédures de mise en sécurité’ dans le programme ».

Le but n’est pas de diminuer le programme 159 mais les règles de recevabilité budgétaire obligent à ce gage. En conséquence, nous demandons au Gouvernement de lever le gage.

Son sort

Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui

Auteurs 8

Romain Eskenazi SOC

Les 7 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B3210P2D1N002231
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210