Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-CF1887

Jean-René Cazeneuve EPR · Après l'article 23

En clair

Jean-René Cazeneuve a déposé cet amendement le 17 oct. 2026, avec 2 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été adopté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire.

Adoptés sur ce texte
928 sur 4 749amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après l’article 11 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 11‑1. – I. – Les personnes morales dont les dépenses annuelles engagées à des fins d’opérations publicitaires sur le territoire français sont supérieures ou égales à 1 000 000 euros sont redevables d’une taxe annuelle égale à 0,5 % de leur chiffre d’affaires.

« Sont également redevables les sociétés mentionnées au I de l’article L. 233‑16 du code de commerce, lorsque leurs dépenses publicitaires annuelles cumulées avec celles des sociétés qu’elles contrôlent sont supérieures ou égales à ce même montant.

« Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile. La taxe est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.

« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

« II. – La taxe prévue au présent I n’est pas applicable aux personnes morales qui consacrent une part minimum de leurs dépenses annuelles engagées à des fins d’opérations publicitaires sur le territoire français à des fins d’opérations publicitaires diffusées sur des services de communication au public en ligne au bénéfice de services de presse en ligne présentant un caractère d’information politique et générale.

« La part mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État et ne peut excéder la fraction de 15 % du montant annuel des dépenses publicitaires annuelles diffusées sur des services de communication au public en ligne.

« Toute société bénéficiant de l’exonération prévue au présent II rend compte du respect de ses conditions dans les conditions prévues par l’article L. 232‑1-2 du code de commerce.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent II. »

II. – Après l’article L. 232‑1-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 232‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 232‑1-2. – Les sociétés bénéficiant de l’exonération prévue par le II de l’article 11‑1 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse rendent compte, au sein d’une section distincte de leur rapport de gestion, du respect de ces dispositions.

« Ces informations font l’objet, dans les conditions fixées au I de l’article L. 821‑54, d’une vérification par le commissaire aux comptes, s’il en existe, dans le cadre du contrôle de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement vise à mettre en place une taxe incitative sur le chiffre d’affaires des entreprises qui n’affecterait pas un quota de 15 % de leurs dépenses publicitaires en ligne au profit des éditeurs de presse afin de rééquilibrer la captation des revenus par les grandes entreprises du numérique. Elle met ainsi en œuvre la recommandation n° 35 du rapport d’information sur les missions de service public de La Poste (n° 2997, juillet 2026), présenté au nom de la commission des finances par Jacques Oberti et Jean-René Cazeneuve.

La presse écrite contribue largement au financement de l’information, mais ne bénéficie que d’une faible part des recettes publicitaires. Elle assume près de 40 % du coût de production de l’information politique et générale, alors qu’elle perçoit moins de 10 % des revenus du marché publicitaire, contre 27,4 % en 2012. Ses recettes publicitaires passeraient ainsi de 3,1 milliards d’euros en 2012 à 1,2 milliard d’euros en 2030. Dans le même temps, quatre grandes plateformes extra-européennes capteraient 45 % du marché publicitaire en 2030, contre 13 % en 2012, tout en tirant profit d’une information qu’elles ne produisent pas.

Cette situation empêche les éditeurs de tirer des revenus suffisants de leurs publications numériques et freine leur transition vers le numérique. Celle-ci est pourtant indispensable pour limiter la hausse des coûts de distribution de la presse papier, supportés par La Poste. Sa mission de distribution de la presse enregistre en effet un déficit de plus de 600 millions d’euros par an, après compensation. La Poste porte ainsi, à elle seule, le premier régime de soutien à la presse écrite.

Pour répondre à cette situation, le présent amendement propose d’instaurer une obligation nouvelle : les annonceurs dont les dépenses publicitaires annuelles en France atteignent au moins un million d’euros devront consacrer une part de leurs dépenses de publicité en ligne aux services de presse en ligne d’information politique et générale.

Cette part sera fixée par décret en Conseil d’État, dans la limite de 15 %, afin de permettre une mise en œuvre progressive du dispositif. Les sociétés concernées devront rendre compte du respect de cette obligation dans leur rapport de gestion. En cas de non-respect, elles seront redevables d’une contribution annuelle à l’État égale à 0,5 % de leur chiffre d’affaires.

Ce dispositif n’impose aux annonceurs aucun média en particulier : il prévoit uniquement qu’une part de leur budget publicitaire soit orientée vers une catégorie de supports. Il n’entraîne par ailleurs aucune dépense supplémentaire pour l’État ou La Poste. Selon les travaux de la mission, un quota de 15 % du chiffre d’affaires publicitaire orienté vers la presse, instauré progressivement, permettrait aux éditeurs de percevoir 2,75 milliards d’euros de recettes annuelles en 2030, contre 1,2 milliard d’euros en l’absence d’intervention. Cette proportion resterait néanmoins largement inférieure à la part du marché publicitaire détenue par la presse en 2012.

À moyen terme, ce quota permettrait ainsi à la grande majorité des titres de presse d’atteindre un modèle économique autonome, en réduisant leur dépendance aux dispositifs de soutien financés par l’État ou La Poste.

Son sort

Auteurs 3

Jean-René Cazeneuve EPR

Les 2 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B3210P1D1N001887
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210