amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-CF1704
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En clair
Michel Castellani a déposé cet amendement le 4 oct. 2026, avec 2 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il est tombé en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 9 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 928 sur 4 749amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Ce qu'il propose
Le dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« « Art. 235 ter XB. – I. – Il est institué une taxe sur les achats par une société de ses propres actions dans les conditions prévues au II de l’article L. 225‑206 du code de commerce.
« « II. – Sont redevables de la taxe les sociétés dont le siège est situé en France, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui ont réalisé, au cours du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires hors taxes, ramené s’il y a lieu à douze mois, supérieur à un milliard d’euros.
« « Pour les sociétés dont les comptes sont consolidés ou combinés par intégration globale ou proportionnelle, ce seuil est apprécié à partir du chiffre d’affaires figurant dans les états financiers consolidés ou combinés établis en application de l’article L. 233‑16 du code de commerce, de l’article L. 345‑2 du code des assurances, de l’article L. 212‑7 du code de la mutualité, de l’article L. 931‑34 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 511‑36 du code monétaire et financier ou des articles L. 524‑6‑1 ou L. 524‑6‑2 du code rural et de la pêche maritime.
« « III. – La taxe est assise sur le prix d’acquisition des actions rachetées. Son taux est fixé à 2 %.
« « IV. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les actions ont été acquises.
« « V. – La société redevable déclare et acquitte la taxe au plus tard le 25 du mois au cours duquel elle devient exigible. La déclaration indique le prix total des acquisitions réalisées au cours du mois précédent et le montant de la taxe correspondante.
« « VI. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions, aux garanties et au contentieux sont celles applicables aux taxes sur les biens et services prévues par le livre II du présent code et le livre des procédures fiscales.
« « VII. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices. »
« II. – Le I s’applique aux achats d’actions réalisés à compter du 1er janvier 2027. Les réductions de capital par annulation de titres acquis avant cette date demeurent régies par l’article 235 ter XB du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2026.
« III. – L’intitulé de la section XIV ter du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé : « Taxe sur les achats par certaines sociétés de leurs propres actions ».
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement propose de remplacer, pour les rachats réalisés à compter du 1er janvier 2027, la taxe sur les réductions de capital par une taxe directement assise sur les achats par les grandes sociétés cotées de leurs propres actions.
Le dispositif actuel ne taxe les rachats que lorsqu’ils donnent lieu à une annulation des titres. Son assiette repose sur le montant du capital annulé et une fraction des primes liées au capital, plutôt que sur le prix effectivement payé pour acquérir les actions.
L’amendement retient une assiette directement liée aux sommes consacrées aux rachats et un taux de 2 %. Il concerne les sociétés ayant leur siège en France, dont les actions sont négociées sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation et dont le chiffre d’affaires excède un milliard d’euros.
L’objectif est de faire contribuer ces opérations au redressement des finances publiques et d’encourager les entreprises à privilégier l’investissement productif et le partage de la valeur.
Une disposition transitoire maintient la taxation selon les règles antérieures des annulations portant sur des titres acquis avant le 1er janvier 2027.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 3
- LIOT 2
Les 2 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59048B3210P1D1N001704
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210