Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-CF1684

Charles de Courson LIOT · Après l'article 3

En clair

Charles de Courson a déposé cet amendement le 4 oct. 2026, avec 2 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été adopté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 7 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
928 sur 4 749amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Au premier alinéa du 2° du A du IV de l’article 224 du code général des impôts, les mots : « les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des dix derniers alinéas du I, à l’article 200 et à l’article 238 bis du présent code et à l’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies et aux articles 244 quater B à 244 quater W du présent code et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et par les crédits d’impôt prévus par » sont supprimés.

II. – Le présent article est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2027.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement vise à mettre fin aux majorations du montant de l’impôt déjà acquitté pour le calcul de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR).

Le montant d’impôt acquitté par le contribuable, utilisé pour apprécier l’écart entre celui-ci et le taux théorique de 20 %, est majoré de l’avantage fiscal correspondant à 35 réductions et crédits d’impôt. Or, comme l’a montré le rapport de la commission d’enquête sur l’imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publics (recommandation n° 15), l’application de ces majorations à l’imposition acquittée réduit le montant de CDHR.

Ce mécanisme conduit en effet à réintégrer, dans le calcul de l’impôt acquitté, les avantages tirés de certains crédits et réductions d’impôt, alors même que le recours aux niches fiscales constitue précisément un instrument de réduction de l’impôt dû, qui justifie en partie l’existence même de la CDHR. Dans ces conditions, la réintégration de ces avantages dans l’impôt acquitté revient à neutraliser, en partie, la portée de la contribution, en particulier lorsque ces dispositifs sont mobilisés dans des stratégies d’optimisation fiscale.

C’est pourquoi cet amendement en propose la suppression.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 3

Charles de Courson LIOT

Les 2 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B3210P1D1N001684
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210