Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026

Amendement n° CF396

Charles de Courson LIOT · Article 3 octies

En clair

Charles de Courson a déposé cet amendement le 5 janv. 2026, avec 2 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il est tombé en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 8 janv. 2026.

Adoptés sur ce texte
299 sur 2 216amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 2° du I est ainsi modifié :

« a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

« – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« – le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;

« b) Les alinéas 13 et 14 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le non-respect des conditions de réinvestissement prévues au présent 2° entraîne l’imposition de la fraction de plus-value correspondant à la part non réinvestie, le report demeurant pour la fraction réinvestie, au titre de l’année d’expiration du délai applicable. » ;

« c) Après l’alinéa 12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « À défaut d’atteindre le seuil de 80 % à l’expiration des délais prévus au présent 2°, le report d’imposition est maintenu à due proportion des sommes effectivement réinvesties et prend fin, pour le surplus, au titre de l’année d’expiration du délai. » ;

« d) À la deuxième, à la troisième, à la quatrième et à la dernière phrases de l’alinéa 16, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

« 2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« «  II bis. – En cas de transmission par décès des titres mentionnés au 1° du I, les ayants droit mentionnent, dans la proportion des droits transmis, le montant de la plus-value en report dans la déclaration prévue à l’article 170 du présent code.

« « La plus-value en report est imposée, au nom de l’ayant droit, dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A :

« « 1° En cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres dans un délai de cinq ans compter de l’ouverture de la succession, ce délai est porté à dix ans lorsque le réinvestissement a été réalisé dans les conditions prévues au d du 2° du I ;

« « 2° Ou lorsque l’une des conditions mentionnées au 2° du I n’est pas respectée, dans ce cas, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code est décompté de la date de l’apport initial.

« « Les frais afférents à l’acquisition à titre gratuit sont imputés sur le montant de la plus value en report. » ;

« 3° À la première phrase du VI, après le mot : « article », sont insérés les mots :« , notamment la nature des investissements éligibles et les obligations déclaratives afférentes » ;

« 4° L’article est complété d’un VII ainsi rédigé :

« « VII. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport détaillant le montant total des plus-values placées en report au titre du présent article, la part effectivement réinvestie dans l’économie productive, la répartition par vecteur de réinvestissement et l’estimation du coût budgétaire implicite du dispositif.

« « Les présentes dispositions s’appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026 ».

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le régime d’apport-cession (art. 150‑0 B ter) a vu croître fortement les plus-values placées en report, avec un seuil de réinvestissement de 60 % et un délai de 2 ans souvent inadapté à l’investissement productif. Conformément aux recommandations du rapport d’information sur la loi fiscale (RALF), le présent amendement : élève le seuil de réinvestissement à 80 % et porte le délai à 5 ans, en cohérence avec les cycles d’investissement ; introduit une proportionnalité : la fraction non réinvestie devient imposable, le report demeurant sur la fraction réinvestie ; supprime la purge au décès en organisant la transmission du report aux ayants droit ; renforce l’encadrement réglementaire et l’évaluation annuelle du dispositif.

Cet amendement a été adopté en Séance lors de la 1ère lecture avant le rejet de la 1ère partie du texte.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 3

Charles de Courson LIOT

Les 2 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2247

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B2247P0D1N000396
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B2247