Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026

Amendement n° I-CF1379

Charles de Courson LIOT · Après l'article 3

En clair

Charles de Courson a déposé cet amendement le 17 oct. 2025, avec 2 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il a été adopté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 20 oct. 2025.

Adoptés sur ce texte
751 sur 4 498amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

L’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° du II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la seconde phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

– à la fin, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;

b) Le neuvième alinéa et le dixième alinéa sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le non-respect des conditions de réinvestissement prévues au présent 2° entraîne l’imposition de la fraction de plus-value correspondant à la part non réinvestie, le report demeurant pour la fraction réinvestie, au titre de l’année d’expiration du délai applicable. » ;

c) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut d’atteindre le seuil de 80 % à l’expiration des délais prévus au présent 2°, le report d’imposition est maintenu à due proportion des sommes effectivement réinvesties et prend fin, pour le surplus, au titre de l’année d’expiration du délai. » ;

d) Au douzième alinéa, à ses deux occurrences, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – En cas de transmission par décès des titres mentionnés au 1° du I, les ayants droit mentionnent, dans la proportion des droits transmis, le montant de la plus-value en report dans la déclaration prévue à l’article 170 du présent code.

« La plus-value en report est imposée, au nom de l’ayant droit, dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A :

« 1° En cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres dans un délai de cinq ans compter de l’ouverture de la succession, ce délai est porté à dix ans lorsque le réinvestissement a été réalisé dans les conditions prévues au d du 2° du I ;

« 2° Ou lorsque l’une des conditions mentionnées au 2° du I n’est pas respectée, dans ce cas, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 est décompté de la date de l’apport initial.

« Les frais afférents à l’acquisition à titre gratuit sont imputés sur le montant de la plus-value en report. » ;

6° Au VI, après les mots : « les conditions d’application du présent article », sont insérés les mots :« , notamment la nature des investissements éligibles et les obligations déclaratives afférentes » ;

7° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« VII. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport détaillant le montant total des plus-values placées en report au titre du présent article, la part effectivement réinvestie dans l’économie productive, la répartition par vecteur de réinvestissement et l’estimation du coût budgétaire implicite du dispositif. »

« Les présentes dispositions s’appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026 ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le régime d’apport-cession (art. 150‑0 B ter) a vu croître fortement les plus-values placées en report, avec un seuil de réinvestissement de 60 % et un délai de 2 ans souvent inadapté à l’investissement productif. Conformément aux recommandations du rapport d’information sur la loi fiscale (RALF), le présent amendement : élève le seuil de réinvestissement à 80 % et porte le délai à 5 ans, en cohérence avec les cycles d’investissement ; introduit une proportionnalité : la fraction non réinvestie devient imposable, le report demeurant sur la fraction réinvestie ; supprime la purge au décès en organisant la transmission du report aux ayants droit ; renforce l’encadrement réglementaire et l’évaluation annuelle du dispositif.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 3

Charles de Courson LIOT

Les 2 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1906

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B1906P1D1N001379
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B1906