Rejeté

sous-amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2025

Sous-amendement n° II-CF3080

Charles de Courson LIOT · Après l'article 59

En clair

Charles de Courson a déposé ce sous-amendement le 5 nov. 2024, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 ». Il a été rejeté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 12 nov. 2024.

Adoptés sur ce texte
1 001 sur 4 911amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire

Ce qu'il propose

Le dispositif

Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :

« II. – L’article L. 822‑3 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

« 1° Au 1° , les mots : « l’intégralité de son traitement » sont remplacés par les mots : « 90 % de son traitement, à l’exclusion des éléments de rémunération mentionnés au 4° de l’article L. 712‑1. » ;

« 2° Au 2° , après le mot : « traitement », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des éléments de rémunération mentionnés au 4° de l’article L. 712‑1. » ;

« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le traitement pris en compte pour la rémunération journalière du fonctionnaire en congé maladie ne peut excéder un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Ce sous-amendement vise à exclure les primes de la fraction de traitement versée aux fonctionnaires pendant la durée de leur congé maladie, à l’image des dispositions en vigueur pour les salariés du secteur privé pour lesquels le versement de l’indemnité journalière se fonde sur le salaire de base. En effet, il ne paraît pas pertinent de continuer à allouer des primes aux fonctionnaires en arrêt maladie alors que ceux-ci ne sont, par définition, plus soumis aux sujétions spécifiques qui justifient l’octroi de primes.

En outre, ce sous-amendement plafonne le traitement pris en compte pour le calcul de la rémunération journalière des fonctionnaires à 1,8 fois le montant du SMIC en vigueur lors du dernier jour du mois qui précède l’arrêt. Cette proposition est une mesure d’équité qui reprend le plafonnement de l’indemnité journalière existant déjà pour les salariés du secteur privé, prévu à l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale.

Son sort

Sort décidé le

Auteur

Charles de Courson LIOT · Rapporteur

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 324
Sous-amendement de
l'amendement n° II-CF2069

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59048B0324P2D1N003080
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B0324