Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2025
Amendement n° I-CF755
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En clair
Martine Froger a déposé cet amendement le 13 oct. 2024, avec 3 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 ». Il a été rejeté en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire le 18 oct. 2024.
- Adoptés sur ce texte
- 1 001 sur 4 911amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l’article 1382, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les immeubles qui appartiennent aux organismes privés non lucratifs gestionnaires d’établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux établissements de santé privés d’intérêt collectif définis à l’article L. 6161‑5 du code de la santé publique, et dans lesquels sont exercées les activités de ces établissements et services. »
2° À la fin du premier paragraphe de l’article 1382 C, les mots : « qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Les établissements et services publics de santé, sociaux et médico-sociaux sont exonérés du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l’article 1382 du code général des impôts (CGI). Pour des activités similaires, les établissements de santé privés d’intérêt collectif et les établissements et services sociaux et médico-sociaux d’intérêt général sont, quant à eux, assujettis à la taxe foncière.
Par ailleurs, l’article 1382 C du CGI dispose que les communes et les établissements publics de coopération communale à fiscalité propre peuvent exonérer de taxe foncière les immeubles ou les parties d’immeubles appartenant à des établissements assurant le service public hospitalier et affectés aux activités médicales des groupements de coopération sanitaire, lorsqu’ils comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public.
Aucune disposition similaire n’existe à ce jour pour les mêmes établissements relevant du secteur privé non lucratif. Il existe donc une distorsion fiscale entre les établissements publics et privés à but non lucratif, alors même qu’ils exercent les mêmes missions de service public. Cette différence de traitement méconnaît le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques.
Afin de rétablir une égalité de traitement entre ces catégories d’établissements assurant les mêmes missions de service public, la FEHAP propose d’exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les gestionnaires d’établissements de santé privés d’intérêt collectif et des établissements et services sociaux et médico- sociaux privés à but non lucratif.
Le gage tabac déposé est formel, les auteurs appellent le Gouvernement à lever le gage et à étendre cette exonération fiscale aux gestionnaires d’établissements de santé privés d’intérêt collectif et des établissements et services sociaux et médico- sociaux privés à but non lucratif.
Cet amendement est travaillé avec la FEHAP.
Son sort
- Sort décidé le
Les 3 amendements identiques, discutés avec lui
- N° I-CF158 · Annie Vidal Non soutenu
- N° I-CF1380 · Gérard Leseul Rejeté
- N° I-CF1572 · Sabrina Sebaihi Rejeté
Auteurs 4
- LIOT 3
Les 3 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 324
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59048B0324P1D1N000755
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B0324