Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Proposition de loi visant à assouplir la procédure d'autorisation des établissements et services médico-sociaux à caractère expérimental

Amendement n° AS2

Cyril Tribuiani RN · Article unique

En clair

Cyril Tribuiani a déposé cet amendement le 29 sept. 2026, avec 15 cosignataires, sur le texte « Proposition de loi visant à assouplir la procédure d'autorisation des établissements et services médico-sociaux à caractère expérimental ». Il a été rejeté en commission des affaires sociales le 6 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
0 sur 2amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La durée de l’autorisation initiale court à compter de la première ouverture au public de tout ou partie de l’activité autorisée, sans préjudice de la caducité mentionnée au I de l’article L. 313‑1. » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La deuxième phrase de l’article L. 313‑7 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux autorisations initiales délivrées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement vise à garantir aux établissements et services sociaux et médico-sociaux à caractère expérimental une durée d’expérimentation correspondant à leur fonctionnement effectif.

En l’état du droit, la durée de l’autorisation court dès sa délivrance. Or le rapport n° 644 de la commission des affaires sociales du Sénat souligne que les délais de construction et de mise en service peuvent amputer sensiblement la période disponible pour expérimenter puis évaluer les modalités d’accompagnement proposées. Il cite notamment le Village landais Alzheimer, autorisé en 2017 et ouvert en 2020.

Cette situation pénalise les projets qui nécessitent des investissements immobiliers importants et réduit le recul disponible pour apprécier leurs résultats auprès des personnes accompagnées, alors même que ces résultats conditionnent le renouvellement puis la pérennisation de la structure.

L’amendement prévoit donc que la durée de l’autorisation initiale court à compter de la première ouverture au public de l’activité autorisée. Il ne modifie ni les durées maximales prévues par le texte ni les exigences d’évaluation positive conditionnant le renouvellement et la pérennisation.

Les règles de caducité prévues au I de l’article L. 313‑1 demeurent expressément applicables : le report du point de départ ne permet pas de conserver indéfiniment une autorisation pour un projet qui ne se concrétise pas. Retenir la première ouverture, même partielle, évite en outre qu’une ouverture échelonnée ne diffère le début de l’expérimentation.

Enfin, cette règle s’applique aux autorisations initiales délivrées après l’entrée en vigueur de la loi, afin de préserver la sécurité juridique des décisions et des échéances déjà arrêtées.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 16

Cyril Tribuiani RN

Les 15 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2851

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO420120B2851P0D1N000002
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B2851