Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Fin de vie

Amendement n° AS364

Justine Gruet DR · Article 2

En clair

Justine Gruet a déposé cet amendement le 4 juin 2026, avec 10 cosignataires, sur le texte « Fin de vie ». Il a été rejeté en commission des affaires sociales le 8 juin 2026.

Adoptés sur ce texte
40 sur 723amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Substituer aux alinéas 1 à 5 l’alinéa suivant :

« I A. – La présente loi reconnaît un droit à l’aide à mourir, dans les conditions qu’elle prévoit. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer la référence :

« Art. L. 1111‑12‑1. – ».

III. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer aux mots :

« L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7 »

les mots :

« 4 à 9 ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’aide à mourir ne constitue pas un acte de soin au sens du code de la santé publique. »

V. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7 »

les mots :

« 4 à 9 ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement institue le droit à l’aide à mourir hors du code de la santé publique, par une disposition autonome, et énonce expressément que ce droit ne constitue pas un acte de soin. Il tire les conséquences d’une distinction fondamentale : le geste qui provoque délibérément la mort n’appartient pas au champ du soin.

La médecine, du serment d’Hippocrate au code de déontologie médicale, a pour vocation de soulager la souffrance, d’accompagner et de protéger la vie, non de la faire cesser. En rangeant l’aide à mourir parmi les missions du système de santé, le code de la santé publique opérerait une assimilation trompeuse entre le soin et l’acte létal et brouillerait la frontière qui sépare l’accompagnement de la fin de vie de la mort administrée. Cette confusion fragiliserait la relation de confiance entre le patient et le soignant, en particulier pour les personnes les plus vulnérables, qui doivent pouvoir s’en remettre à un système de santé dont la finalité n’est jamais de donner la mort.

Le II de l’article révèle d’ailleurs la nature réelle de l’acte : il s’agit, en principe, d’un fait que la loi pénale réprime et que seule une autorisation expresse, au sens de l’article 122‑4 du code pénal, vient justifier. Cette mécanique relève du registre de l’exception légale, non de celui du soin. La place de ce régime n’est donc pas dans le code de la santé publique, mais dans une loi propre qui en marque le caractère dérogatoire et le distingue nettement de la relation de soin.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 11

Justine Gruet DR

Les 10 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2773

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO420120B2773P0D1N000364
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B2773