amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Amendement n° CD108
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En clair
Emmanuel Blairy a déposé cet amendement le 23 avr. 2026, avec 13 cosignataires, sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ». Il est tombé en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire le 29 avr. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 51 sur 566amendements dont le sort est connu, en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Ce qu'il propose
Le dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L’article L. 214‑7‑1 du code de l’environnement consacre un principe de proportionnalité des prescriptions applicables aux projets affectant les zones humides, en fonction de leurs fonctionnalités écologiques. Si ce principe constitue une avancée importante, il demeure aujourd’hui insuffisamment effectif en l’absence d’une distinction juridique claire entre les zones humides pleinement fonctionnelles et celles dont les fonctions écosystémiques ont été durablement altérées par des usages anciens et réguliers.
En pratique, l’application uniforme de la réglementation conduit à soumettre à des obligations identiques des projets impactant des milieux présentant des niveaux de fonctionnalité très différents, ce qui peut engendrer des contraintes disproportionnées au regard des bénéfices environnementaux attendus. Cette situation est source d’insécurité juridique et nuit à l’acceptabilité des dispositifs de protection des zones humides.
Ce dispositif permet ainsi de traduire juridiquement la réalité de terrains dont les fonctions écologiques sont déjà profondément dégradées. Cet amendement vise, d’une part, à adapter de manière plus proportionnée les prescriptions applicables aux projets affectant ces zones humides fortement modifiées et, d’autre part, à permettre, dans des conditions strictement encadrées par décret, que certains travaux, installations, ouvrages ou activités dont les impacts sont jugés suffisamment faibles puissent être dispensés de procédure d’autorisation ou de déclaration au titre de la préservation des zones humides.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 14
- RN 13
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2632
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO419865B2632P0D1N000108
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B2632