Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

Amendement n° CE1095

Jean-René Cazeneuve EPR · Après l'article 23

En clair

Jean-René Cazeneuve a déposé cet amendement le 3 mai 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ». Il a été adopté en commission des affaires économiques le 4 mai 2026.

Adoptés sur ce texte
191 sur 1 025amendements dont le sort est connu, en commission des affaires économiques

Ce qu'il propose

Le dispositif

Le titre IX du Livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre 2 ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Cristallisation des règles

« Art. L. 192‑1 – Lorsqu’un refus opposé à une déclaration ou à une demande d’autorisation au titre du présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée, sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire.

« Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et s’opposant à une déclaration ou refusant une autorisation, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Sur le modèle de ce que prévoit l’article L. 600‑2 du code de l’urbanisme pour le contentieux des refus opposés à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou au contentieux de l’opposition à une déclaration de travaux , le présent amendement vise à introduire dans le code de l’environnement une disposition aux termes de laquelle, dans le cas d’une annulation par un juge d’un refus opposé par l’administration à une déclaration ou à une demande d’autorisation au titre du code de l’environnement, le pétitionnaire se voit appliquer, pour l’instruction de sa nouvelle demande, le droit applicable au moment de sa première demande, dont le rejet a été annulé.

Sur le modèle du même article du code de l’urbanisme complété par la loi n° 2025‑1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, l’amendement propose également d’introduire dans le code de l’environnement un mécanisme de cristallisation des motifs que l’auteur d’une décision de refus opposé à une déclaration ou à une demande d’autorisation au titre du code de l’environnement peut soulever au cours de l’instance visant à l’annulation de sa décision.

Ces dispositifs visent donc à protéger les porteurs de projet des évolutions de la réglementation en leur défaveur pendant la période ou leur projet est paralysée par un recours contentieux.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 2

Jean-René Cazeneuve EPR · Rapporteur

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2632

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO419610B2632P0D1N001095
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B2632