Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Amendement n° CE883
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En clair
Éric Martineau a déposé cet amendement le 29 avr. 2026, sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ». Il a été adopté en commission des affaires économiques le 6 mai 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 191 sur 1 025amendements dont le sort est connu, en commission des affaires économiques
Ce qu'il propose
Le dispositif
Substituer à l'alinéa 18, les trois alinéas suivants :
« III. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits :
« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;
« 2° Dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
La présente disposition poursuit un objectif légitime : réduire la dépendance aux importations, lutter contre les situations de concurrence déloyale et garantir aux usagers de la restauration collective de l’État l’accès à des produits européens, sûrs et de qualité.
Néanmoins, la référence au seul article 60 du code des douanes pour déterminer l’origine UE ou non-UE d’un produit est insuffisante, en particulier pour les produits ayant subi une ou plusieurs étapes de transformation dans plusieurs pays. En effet, la réglementation douanière permet de classer comme « origine UE » un produit dont la dernière « transformation substantielle » est réalisée dans l’UE, même lorsque la majorité des matières premières provient de pays tiers.
Ainsi, une salade de fruits fabriquée en Italie à partir d’abricots du Chili, d’ananas de Thaïlande et de papaye du Brésil serait considérée comme originaire de l’UE et admise en restauration collective, alors même que ses ingrédients principaux ne sont pas européens.
Dans ces conditions, la seule référence aux règles douanières ne permet pas d’atteindre pleinement l’objectif poursuivi par le législateur. Il est donc proposé d’introduire un critère complémentaire : subordonner la qualification d’un produit en « origine UE » à l’origine européenne de son ou de ses ingrédients primaires, tels que définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO ».
Ce critère additionnel permettrait de mieux refléter l’origine réelle des matières premières et de renforcer la cohérence de la mesure avec l’ambition de soutenir les productions européennes.
Son sort
- Sort décidé le
Les 7 amendements identiques, discutés avec lui
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- N° CE393 · François Gernigon Adopté
- N° CE419 · Anne-Sophie Ronceret Adopté
- N° CE475 · Hélène Laporte Adopté
- N° CE599 · Bertrand Bouyx Adopté
- N° CE722 · Eric Liégeon Adopté
- N° CE778 · Stella Dupont Adopté
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2632
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO419610B2632P0D1N000883
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B2632