amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Amendement n° CE501
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En clair
Hélène Laporte a déposé cet amendement le 29 avr. 2026, avec 15 cosignataires, sur le texte « Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ». Il est tombé en commission des affaires économiques le 4 mai 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 191 sur 1 025amendements dont le sort est connu, en commission des affaires économiques
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le titre IX du Livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre 2 ainsi rédigé :
Chapitre 2
« Art. L. 191‑2. – Lorsqu’un refus opposé à une déclaration ou une demande d’autorisation au titre du présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire.
« Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et s’opposant à une déclaration ou refusant une autorisation, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande ».
II. – En conséquence, à l’intitulé du chapitre unique, le mot : « unique » est remplacé par le mot : « un »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à protéger les porteurs de projet d’une évolution de la loi et de réglementation en sa défaveur pendant la période ou son projet est paralysée par un recours contentieux. Il lui évite ainsi une “fausse victoire” où le refus lui ayant été opposée est annulé mais où une nouvelle décision fondée sur de nouvelle règle lui est de nouveau défavorable.
Il vise également à sécuriser les procédures en limitant les stratégies dilatoires consistant à faire évoluer les motifs de refus en cours d’instance. En encadrant strictement la possibilité pour l’administration d’invoquer de nouveaux motifs au-delà d’un délai raisonnable, le dispositif renforce la sécurité juridique des porteurs de projet et garantit un équilibre plus juste entre les parties. Il s’inscrit ainsi dans un objectif de simplification et de prévisibilité du droit, indispensable à la réalisation effective des projets, notamment dans les secteurs agricole et rural, où les délais contentieux peuvent compromettre la viabilité économique des investissements.
Son sort
- Sort décidé le
Les 2 amendements identiques, discutés avec lui
- N° CE416 · François Gernigon Retiré
- N° CE428 · Anne-Sophie Ronceret Tombé
Auteurs 16
- RN 15
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2632
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO419610B2632P0D1N000501
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B2632