Fixation du tarif des concessions funéraires
- Ministère interrogé
- Partenariat territoires et décentralisation
- Réponse du ministère
- Aménagement du territoire et décentralisation
- Rubrique
- Mort et décès
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En clair
Question écrite de Colette Capdevielle, publiée au Journal officiel le 15 oct. 2024. Réponse publiée le 11 févr. 2025, 119 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 119 joursmédiane 126 jours, questions écrites de l'Assemblée nationale
La question
Mme Colette Capdevielle appelle l'attention de Mme la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation sur l'autorité compétence pour fixer le tarif des concessions funéraires. En effet, l'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal ». Pour autant, l'article L. 2122-22 du même code prévoit que « le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie et pour la durée de son mandat : [...] 2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs [...] des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal [...] ». Or il ne ressort pas de l'article L. 2331-3 du code précité que le tarif des concessions funéraires présente un caractère fiscal. C'est pourquoi elle souhaite savoir si le maire peut recevoir délégation du conseil municipal sur le fondement du 2° de l'article L. 2122-22 du CGCT pour fixer le tarif des concessions funéraires de même que pour celui des caveaux.
La réponse
L'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que : « Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal ». Le conseil municipal est donc l'autorité compétente pour fixer le montant de la redevance acquittée lors de la délivrance des concessions funéraires. Par ailleurs, l'article L. 2122-22 du CGCT précise les compétences que le maire peut exercer par délégation du conseil municipal. En particulier, l'article dispose dans son 2° que le maire peut être chargé par le conseil municipal : « De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ». Dès lors, le maire peut recevoir délégation de la part du conseil municipal afin de définir les tarifs et montants des droits n'ayant pas un caractère fiscal. Or, les recettes fiscales de la commune sont limitativement définies par l'article L. 2331-3 du CGCT, qui ne mentionne pas les recettes perçues en contrepartie de la délivrance de concessions funéraires. En outre, l'article L. 2331-2 du CGCT définissant les catégories de recettes non-fiscales vise, au 4° : « Le produit des terrains communaux affectés aux inhumations et la part revenant aux communes dans le prix des concessions des cimetières ». Compte tenu de ces éléments, il apparaît que le maire peut recevoir délégation de la part du conseil municipal afin d'exercer la compétence d'établissement du tarif des concessions funéraires.
Sources et données
- La question sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur assemblee-nationale.fr (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : questions écrites de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions orales sans débat de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026 ; questions au Gouvernement de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Assemblée nationale)
- QANR5L17QE954
- Ministère interrogé (source)
- PO847642